Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 11/05/1989

M. Edouard Le Jeune attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par de nombreux maires de communes rurales à l'égard de la mise en oeuvre progressive du dispositif relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles publiques instituée par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Interrogé sur le même sujet le 1er décembre dernier, il lui fût répondu qu'une large majorité de communes d'accueil avait décidé soit de ne pas exiger de participation de la commune de résidence soit de s'entendre librement avec elle sur le montant de sa participation. Ceci veut dire a contrario qu'une importante minorité de communes ont sollicité une participation financière pour l'heure limitée à 20 p. 100 du coût global. La situation ne peut donc que s'aggraver au fil des années et conduire les petites communes à devoir supporter des charges supplémentaires non négligeables alors que leurs ressources financières sont d'ores et déjà insuffisantes. Pour toutes ces raisons, il conviendrait d'abroger le dispositif susvisé. Il lui demande de bien vouloir prendre toutes dispositions visant à aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/07/1989

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé les règles de répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le dispositif permanent de l'article 23 entrera en vigueur pour l'année scolaire 1989-1990. Le principe du libre accord entre les communes concernées devra, toujours, être favorisé. Il faut souligner que, dans le dispositif permanent, le maire de la commune de résidence sera consulté par la commune d'accueil et devra donner son accord à la scolarisation des enfants hors de la commune, dès lors que la capacité d'accueil des établissements scolaires de cette commune de résidence permet la scolarisation de tous les enfants concernés. Toutefois, la loi a fixé des possibilités de dérogations à ce principe général afin de tenir compte des situations nécessitant la scolarisation dans une a utre commune. L'accord du maire de la commune de résidence ne sera pas requis préalablement à la scolarisation hors de son territoire dès lors que l'inscription dans une autre commune sera justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Enfin, pour les années 1989-1990 et 1990-1991, l'article 23 prévoit que, lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, une commune ne participait pas ou ne participait que pour partie aux charges des écoles publiques situées hors de son territoire, la contribution mise à sa charge n'est due, sauf accord contraire, qu'à raison d'un tiers au titre de l'année scolaire 1989-1990 et des deux tiers au titre de l'année 1990-1991. La contribution ne sera intégralement due qu'à compter de la rentrée scolaire 1991.

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