Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 11/05/1989

M. Raymond Bouvier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si ses services ont été informés, lors du récent scrutin municipal, de difficultés d'application de l'article 7 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 disposant que " le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Il lui demande également de lui indiquer les mesures spécifiques qu'a nécessitées la mise en oeuvre de cette disposition, notamment s'il a fallu procéder au dédoublement des bureaux de vote, et les aménagements que cette première expérience pourrait éventuellement entraîner.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/06/1989

Réponse. - Selon les informations recueillies après des préfets, les dispositions nouvelles imposées par la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 en ce qui concerne la signature de la liste d'émargement par l'électeur lui-même ont été bien accueillies par le public, notamment dans la mesure où elles contribuent à solenniser la participation de chacun au scrutin. Certes, il a pu en résulter dans quelques cas un ralentissement relatif dans le déroulement des opérations de vote, mais ces conséquences négatives ne doivent pas être surestimées. Leur porté a été largement limitée par la mise en oeuvre des instructions diffusées à tous les préfets par circulaire du 9 janvier 1989, laquelle les invitait en particulier à examiner avec les maires concernés si le nombre des électeurs inscrits dans chaque bureau de vote était compatible avec les formalités nouvelles d'émargement. Dans tous les cas où cela s'est avéré nécessaire, pour les récentes élections municipales générales, les bureaux de vote ont été " éclatés " par la mise en place en un même lieu de vote de plusieurs organes de réception des suffrages, constitués dans les formes réglementaires, ce qui a permis de diviser d'autant la durée d'attente des électeurs avant l'expression de leur vote. Le même dispositif sera reconduit à l'occasion de l'élection des représentants du Parlement européen, le 18 juin prochain. Pour l'avenir, l'instruction permanente n° 69-339 du 1er août 1969 relative au déroulement des opérations électorales, dans sa dernière mise à jour du 1er avril 1989, prévoit qu'un même bureau de vote ne doit pas compter plus de 800 ou 1 000 électeurs inscrits. L'arrêt préfectoral prévu par l'article R. 40 du code électoral, qui fixe le périmètre des bureau de vote et qui doit être notifié aux maires avant le 31 août de chaque année pour prendre effet au 1er mars de l'année suivante, tiendra donc compte de ces directives et modifiera en conséquence la carte des bureaux de vote. Cette réforme sera sans incidence financière pour les communes, puisque sa mise en oeuvre entraînera automatiquement une augmentation des subventions pour frais d'assemblées électorales, dont l'un des critères de calcul est précisément le nombre des bureaux de vote que compte la commune, et qui sont destinées à rembourser à ces collectivités les frais engendrés par l'organisation des scrutins.

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