Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 04/05/1989

M. André Fosset se référant à la réponse ministérielle publiée au Journal officiel A.N. du 16 mars 1981, page 1116, en réponse à une question écrite de M. Lagorce et selon laquelle il est admis que l'opération consistant pour un époux marié sous le régime de la séparation de biens à transférer l'exploitation de son fonds de commerce à son conjoint ne donne pas lieu à imposition des plus-values, sous réserve que les éléments d'actif continuent de figurer, sans modification des valeurs à son bilan, demande à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de lui préciser si, lorsque le fonds est cédé moins de cinq ans après le changement d'exploitant, la plus-value professionnelle en résultant est susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts et, dans l'affirmative, comment il faut apprécier la condition tenant au montant des recettes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/12/1989

Réponse. - Il est confirmé à l'honorable parlementaire que les règles prévues en cas de location-gérance peuvent être transposées sous certaines conditions lorsque le transfert de l'exploitation d'un fonds de commerce intervient entre époux séparés de biens. Lors de cession ultérieure du fonds de commerce, les règles de computation du délai de cinq ans, auquel est subordonnée l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, sont celles définies en matière de location-gérance (Bulletin officiel des impôts, 4 B-3-88). Par suite, si le transfert de l'exploitation est intervenu avant la publication de l'instruction déjà citée, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de création ou d'acquisition du fonds. Si le transfert est intervenu après la publication de l'instruction, le délai de cinq ans se calcule à compter de la date du transfert. Cela étant, la question posée ne comportant pas tous les éléments d'information indispensables, il ne pourrait lui être répondu avec certitude que si, par la désignation du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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