Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 04/05/1989
M. André Fosset expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que sont considérées comme des co-exploitants, les personnes qui ont acquis en commun un fonds de commerce. Par suite, les intéressés sont imposables chacun pour la part leur revenant dans les résultats de l'indivision sans qu'il soit tenu compte du fait que l'un ou l'autre n'ait pas effectivement perçu cette part. Corrélativement, ils peuvent déduire la part des charges d'exploitation correspondant à leurs droits ainsi que leur part des frais d'acquisition et des intérêts d'emprunt contracté le cas échéant pour l'acquisition du fonds. Il est toutefois admis que les copropriétaires peuvent convenir d'une répartition des bénéfices différente de leurs droits respectifs dans l'indivision ; cette répartition est opposable à l'administration fiscale dès lors qu'elle résulte d'une convention ayant date certaine avant la date de mise à disposition des bénéfices concernés. Il lui demande si, dans l'hypothèse où une telle convention conclue entre deux copropriétaires de fonds de commerce attribuerait la totalité des bénéfices à l'un d'entre eux, exploitant seul le fonds et seul inscrit au registre du commerce, celui-ci serait en droit de déduire la totalité des frais d'acquisition du fonds et des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition ou bien si ces charges ne sont déductibles que par chaque copropriétaire, à raison de la moitié chacun et si la déduction des amortissements des éléments d'actif acquis en commun suit les mêmes règles.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/06/1990
Réponse. - Les résultats imposables d'un fonds de commerce indivis acquis à titre onéreux sont établis conformément à l'article 39-1-1° du code général des impôts sous déduction de toutes les charges exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, qui doivent se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, se traduire par une diminution de l'actif net, être appuyées de justifications suffisantes et être comprises dans les charges de l'exercice au titre duquel elles ont été engagées. L'application de ces principes au cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, dans lequel l'un des coïndivisaires aurait abandonné la totalité des bénéfices auxquels il pouvait prétendre, nécessite l'examen d'une situation de fait. Aussi, il ne pourrait être répondu plus précisément que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes intéressées, l'administration était mise à même de faire procéder à une instruction détaillée.
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