Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 04/05/1989

M. Joseph Caupert expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que, dans le cadre d'une politique départementale volontariste, tendant à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs en Lozère, il a été créé, avec le concours financier des collectivités territoriales concernées (région Languedoc-Roussillon et département), un fonds d'avance des fermages, permettant le versement entre les mains du bailleur, au moment de la conclusion du bail, entre un propriétaire et un jeune agriculteur s'installant, hors cadre familial, d'une somme d'argent représentative des cinq premières années de fermage. Il lui demande si cette somme, bien que versée en une seule fois, peut être fractionnée par cinquième pour la déclaration des revenus fonciers du bailleur, de telle sorte sorte que le fermage soit réaffecté à l'année à laquelle il correspond, et imposé au titre de l'exercice où il aurait dû être perçu normalement. L'opération étant réalisée à titre expérimental, une dérogation serait justifié pour permettre d'apprécier l'impact d'une telle mesure, avant qu'elle soit généralisée, si les résultats sont significatifs. En outre, ledit fonds d'avance des fermages étant géré par une association Loi 1901, qui percevrait à titre de cotisation, un pourcentage (très faible au demeurant : 1 à 2 p. 100) sur les sommes versées, il souhaiterait connaître les incidences de la réglementation applicable à l'association en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires et de taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/09/1989

Réponse. - 1° Les loyers versés par un fonds d'avance aux fermages sont imposables, comme tous les revenus fonciers, au titre de l'année de leur encaissement par les bailleurs. Dès lors qu'ils sont appréhendés à la date convenue contractuellement, ces loyers ne peuvent bénéficier des mesures d'étalement prévues à l'article 163 du code général des impôts pour les revenus exceptionnels ou différés. Une mesure particulière en faveur de ces loyers serait contraire aux règles d'imposition des revenus fonciers. Malgré l'intérêt que porte le Gouvernement aux initiatives qui tendent à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, la solution proposée par l'auteur de la question ne peut donc être retenue. 2° Compte tenu de la nature de son activité et de son mode de financement, l'association créée pour gérer le fonds d'avance devrait, en principe, être assujettie à l'impôt sur les sociétés de droit commun, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle. Certaines exonérations sont toutefois prévues en faveur des organismes d'intérêt général dont le caractère désintéressé est démontré. Mais s'agissant d'une situation de fait, l'administration ne pourrait se prononcer avec certitude sur la situation de l'association visée par l'honorable parlementaire que si elle était en mesure de procéder à un examen de ses conditions réelles de fonctionnement.

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