Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 04/05/1989

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les taux de cotisations d'allocations familiales qui devraient être versées par les professionnels libéraux pour 1989. Après avoir reconnu (par un amendement au D.M.O.S.) la spécificité des professions libérales en instituant un déplafonnement partiel dont le taux serait fixé chaque année après concertation, le Gouvernement a repris, dans un décret, les mêmes taux pour les cotisations versées pour les salariés et celles versées par les professionnels libéraux. Les appels de cotisations pour 1989 reçus actuellement font, pour la plupart des professionnels libéraux, apparaître des écarts à la hausse pouvant atteindre 300 à 400 p. 100. Les cotisations d'allocations familiales dépassent la taxe professionnelle. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir engager une franche concertation au moment où devrait s'instaurer celle pour la fixation des taux de cotisations pour 1990, afin que puissent être corrigés les excès révélés par les appels de cotisations pour 1989. Les professionnels libéraux, créateurs d'emplois, doivent pouvoir, eux aussi, aborder, avec des chances de succès, le grand marché de 1993.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 31/08/1989

Réponse. - A l'occasion des débats parlementaires de l'automne 1988, le Gouvernement a accepté de ne pas appliquer dans sa totalité le dispositif du déplafonnement aux cotisations d'allocations familiales versées par les employeurs et travailleurs indépendants. Ainsi, au 1er janvier 1990, leurs cotisations personnelles d'allocations familiales demeureront partiellement plafonnées alors que les cotisations dues pour les salariés seront totalement déplafonnées (art. 7 de la loi du 13 janvier 1989). Cette disposition permet d'alléger sensiblement la charge qui aurait résulté, pour ces professions, d'un déplafonnement total. Conséquence de ce mécanisme, les taux de cotisations applicables aux salariés et aux travailleurs indépendants seront différenciés selon des modalités qui, si elles restent à définir, devront impérativement prendre en compte l'économie globale du système - notamment ses objectifs en matière d'emploi et d'équité sociale - et garantir un niveau constant à la caisse nationale des allocations familiales. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de prendre en considération dans la perspective du grand marché européen, les charges sociales des travailleurs indépendants, ce d'autant plus que ces professions sont potentiellement créatrices d'emplois. La création, pour les travailleurs indépendants et notamment les professions libérales, d'une exonération des charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié (loi du 13 janvier 1989) en témoigne. Le Gouvernement déterminera en tenant compte de tous ces éléments les taux de cotisations applicables aux travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 1990. Ceux-ci ne seront modifiés qu'après consultation des représentants de l'ensemble des professionnels intéressés.

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