Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 04/05/1989

M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences du décret du 8 mai 1988 relatif aux dispositions de remboursement des frais de transports des assurés sociaux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que compte prendre son ministère afin de réviser la réglementation dans un sens plus favorable aux assurés sociaux.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - Le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 fixe désormais les conditions de remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux. Ce texte prévoit la prise en charge des transports liés à une hospitalisation et, dans des cas déterminés, sensiblement plus nombreux que dans la réglementation antérieure, le remboursement des frais de transport exposés par les malades ambulatoires. Ainsi, en dehors des transports pour des traitements ou examens en rapport avec une affection de longue durée, sont désormais pris en charge les frais de transport par ambulance et, lorsque l'état du malade ne justifie pas le recours à l'ambulance, les transports en série et les transports à longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres. En outre, conformément à l'accord intervenu le 24 novembre 1988 entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les représentants nationaux des organisations professionnelles des ambulanciers, les caisses primaires d'assurance maladie sont autorisées à rembourser les frais de transport exposés par les assurés sociaux pour des soins consécutifs à une hospitalisation dans un délai de trois mois suivant la date de sortie de l'établissement. Il n'est pas envisagé d'élargir davantage le champ du remboursement, les caisses primaires d'assurance maladie pouvant toujours, après examen de la situation sociale du bénéficiaire, participer aux dépenses engagées au titre de l'action sanitaire et sociale.

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