Question de M. BOYER-ANDRIVET Jacques (Gironde - UC) publiée le 04/05/1989
M. Jacques Boyer-Andrivet prie M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de bien vouloir lui faire connaître les réserves qu'a faites ou entend faire le gouvernement préalablement au débat de ratification au Sénat de la convention de Berne. A défaut de telles réserves, il lui demande s'il est bien conscient que la ratification en l'état de cette convention conduirait notamment à la suppression des chasses au filet comme à l'interdiction de l'utilisation d'appelants.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 13/07/1989
Réponse. - Les conventions de Bonn et de Berne sont des textes de portée assez différente qu'il convient de distinguer. La convention de Bonn s'applique aux espèces migratrices menacées et prévoit, outre leur protection, que les états de l'aire de répartition des espèces concernées coopèrent entre eux dans le cadre d'accords pour améliorer les conditions de leur survie. La convention de Berne, dont l'élaboration a été concomitante de celle de la directive 79/409/C.E.E. relative à la protection des oiseaux sauvages, vise à la protection des espèces menacées européennes et la protection des habitats naturels. Le champ d'application de cette convention est plus vaste que celui de la directive communautaire puisqu'il porte sur l'ensemble des espèces de faune et de flore menacées ainsi que sur les habitats, et pas seulement sur les oiseaux et leurs habitats. Toutefois, aucune des dispositions prévues dans la convention n'est plus contraignante que celle prévue par la directive. Ainsi, le travail accompli depuis dix ans, et que l'on peut considérer comme achevé, pour faire coïncider la législation nationale avec les dispositions de la directive 79/409/C.E.E., a-t-il, du même coup, permis de satisfaire à tous les engagements prévus dans le cadre de la convention de Berne globalement moins exigeante. Le maintien véritable des chasses traditionnelles françaises en application du droit interne et communautaire n'est donc pas remis en cause puisque le régime de dérogation des deux textes est identique. La seule réserve maintenue porte sur une espèce de tortue marine, Chelonia Mydas, inscrite à l'annexe II de la convention de Berne et qui fait l'objet de prélèvements et d'élevages dans certains départements d'outre-mer. De nouvelles réserves ont été proposées par diverses organisations. Elles font l'objet d'un examen par le Gouvernement.
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