Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 04/05/1989
M. Marcel Lucotte appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les problèmes posés par l'application du décret du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport des malades. S'agissant des frais de transport qui ne sont pas liés à une hospitalisation, une affection de longue durée ou à l'utilisation d'une ambulance, leur remboursement n'est prévu que lorsque la distance parcourue s'élève à au moins 150 kilomètres aller. Par ailleurs, pour les transports en série, quatre déplacements en deux mois ayant chacun une distance d'au moins 50 kilomètres sont requis pour donner droit au remboursement. Ces critères excluent du remboursement un grand nombre de frais de transport des assurés sociaux. Il lui demande par conséquent si ces critères ne pourraient être revus au bénéfice d'un critère médical justifiant le transport.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989
Réponse. - Le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 fixe désormais les conditions de prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux. Les transports en série, les transports à longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres, ainsi que les transports par ambulance constituent de nouveaux cas d'ouverture à la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie. Ajoutées au cas des transports en rapport avec une affection de longue durée exonérante, ces modalités nouvelles conduisent à un élargissement sensible du champ de remboursement des frais de transport exposés par les malades ambulatoires. En outre, conformément à l'accord du 24 novembre 1988 intervenu entre la caisse nationale d'assurance maladie et les représentants nationaux des organisations professionnelles des ambulanciers, les caisses primaires d'assurance maladie sont autorisées à rembourser les frais de transport engagés par les assurés sociaux pour des soins consécutifs à une hospitalisation dans un délai de trois mois suivant la date de sortie de l'établissement. Il n'est pas envisagé d'élargir davantage le champ de remboursement, les caisses primaires d'assurance maladie pouvant toujours, après examen de la situation sociale du bénéficiaire, participer aux dépenses engagées au titre de l'action sanitaire et sociale.
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