Question de M. BOYER-ANDRIVET Jacques (Gironde - UC) publiée le 27/04/1989
M. Jacques Boyer-Andrivet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur l'importance de la fiscalité locale qui grève les agriculteurs. Cette fiscalité locale foncière atteint, en France, 2 p. 100 du produit intérieur brut ; elle n'est que de 0,6 p. 100 en R.F.A., et nulle en Grande-Bretagne pour le foncier agricole bâti et non bâti. Il serait souhaitable, en vue d'une harmonisation des charges sur l'ensemble de la Communauté européenne, de réduire la pression fiscale exercée sur les agriculteurs par les taxes locales. Il souhaite savoir si le Gouvernement s'est préoccupé de ce problème et s'il entend procéder à une diminution de cette fiscalité.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/06/1989
Réponse. - En matière de fiscalité directe locale, les modalités d'imposition des propriétés non bâties à l'intérieur de la Communauté économique européenne sont liées aux structures administratives propres à chaque pays. Comme le champ d'intervention de l'Etat et des collectivités locales diffère d'un pays à l'autre, il n'est pas possible de comparer directement la situation française et celle des autres pays européens. Cela dit, la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 28 décembre 1988 institue deux mesures susceptibles d'alléger la taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée par les agriculteurs. D'une part, pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux, son article 20 réduit pour 1989 de 4,05 p. 100 à 2,02 p. 100 le taux de la taxe additionnelle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et supprime définitivement cette taxe additionnelle à compter des impositions établies au titre de 1990. Cette mesure profitera aux agriculteurs, qu'ils soient propriétaires exploitants ou fermiers ; en effet, ces derniers sont tenus de rembourser la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) au propriétaire. D'autre part, l'article 17 de la loi déjà citée assouplit les règles de lien entre les taux des impôts locaux prévues à l'article 1636-B sexies du code général des impôts. Les collectivités locales et les groupements de communes à fiscalité propre, dont le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties est supérieur au taux moyen national constaté l'année précédente pour les collectivités de même nature ou à leur taux de taxe professionnelle, pourront diminuer leur taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties jusqu'au niveau le plus élevé de ces deux taux de référence sans que cette réduction soit prise en compte pour la détermination du taux de la taxe professionnelle. Cette mesure aménage le dispositif de lien qui a été institué en 1988 entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le taux de la taxe d'habitation. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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