Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 27/04/1989

M. André Bohl constate que l'introduction de la messagerie par minitel permet à des tiers d'intervenir dans des contrats d'abonnement voire des achats. Il demande à M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace la nature des relations juridiques et des engagements pris. Il lui demande de bien vouloir préciser que seul l'engagement écrit peut modifier un contrat découlant d'un abonnement liant un service public et son client. Il lui demande également de bien vouloir préciser la nature des conséquences d'un refus de livraison consécutif à une demande faite par minitel.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 27/07/1989

Réponse. - Les services télématiques, et plus particulièrement ceux accessibles par Minitel, favorisent le développement d'activités économiques dans lesquelles les correspondants concluent des contrats : tel est notamment le cas de la vente à distance. De telles opérations sont juridiquement valables ; elles pouvaient d'ailleurs, avant l'apparition de la télématique, être réalisées par l'intermédiaire du téléphone. Aussi le législateur avait-il, dès 1980, modifié les règles de preuve pour adapter le droit à cette utilisation de techniques modernes : depuis cette date un écrit n'est exigé comme preuve d'un contrat entre un particulier et un commerçant que si l'enjeu est supérieur à 5 000 francs, étant entendu qu'entre commerçants le mode de preuve a toujours été libre. Il reste évidemment loisible aux intéressés de préférer la rédaction d'un écrit pour les opérations qu'ils concluent. S'agissant du second point évoqué, il sera simplement indiqué qu'un contrat peut toujours être modifié dans les mêmes conditions de forme que celles dans lesquelles il a été conclu. Enfin, s'agissant des possibilités de refus a posteriori d'une livraison correspondant à une commande passée par Minitel, il n'est pas douteux que le risque existe. Mais il faut tenir compte du fait que, depuis une loi du 6 janvier 1988, tout consommateur de produits achetés à distance, par quelque moyen de communication que ce soit, a le droit de les restituer pour se voir rembourser le prix dans un délai d'une semaine suivant son acquisition. Donc, à plus forte raison, le consommateur peut-il refuser ce qu'il a commandé, au moment même où on le lui livre. L'idée du législateur est qu'en cas de commande à distance, l'acheteur n'a pas pu examiner le produit : il faut qu'il puisse le faire à la livraison. Le risque, cependant, doit être considéré comme une contrepartie des avantages découlant pour le commerçant d'une procédure souple et rapide. De surcroît, il est peu probable que le client exerce cette faculté à la légère s'il est en relations régulières avec un commerçant.

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