Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 27/04/1989

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sur la récente proposition des " Etats généraux de la transmission d'entreprises " réunis en février 1989 à Montpellier, demandant notamment, pour faciliter les transmissions d'entreprises et en faire un acte normal de gestion de la vie économique la suppression de la clause limitant la possibilité de faire un R.E.S. (Rachat de l'entreprise par les salariés) aux entreprises de plus de vingt personnes afin d'utiliser cette technique pour les petites entreprises. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette proposition.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 15/02/1990

Réponse. - Le R.E.S. est en effet réservé aux entreprises d'au moins vingt salariés. Cette procédure a été instaurée dans le but de pallier l'insuffisance des capitaux apportés par les particuliers pour le rachat d'entreprises de taille moyenne ou grande. Après examen, il a été décidé de ne pas donner suite à cette proposition en raison notamment de la complexité de cette procédure qui la rend inadaptée aux problèmes spécifiques des entreprises de moins de vingt salariés. L'effort doit porter davantage sur l'amélioration des mécanismes existants (Plan Epargne Entreprise, épargne de proximité...) mieux adaptés à ces entreprises et l'accent doit être mis sur la nécessité, pour les chefs d'entreprises, de préparer suffisamment tôt leur succession afin de pouvoir le faire dans les conditions les mieux adaptées à chaque type d'entreprise. Cela étant, la transmission des entreprises, notamment des plus petites d'entre elles, devrait être facilitée par la mesure, adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 1990, de réduction du droit d'enregistrement et des taxes additionnelles perçus lors des mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles et opérations assimilées. Ainsi le droit d'enregistrement de 11,80 p. 100 et les taxes additionnelles de 2,40 p. 100 ne sont pas applicables sur la fraction du prix n'excédant pas 100 000 francs et sont réduits respectivement à 6 p. 100 et 1 p. 100 pour la fraction du prix comprise entre 100 000 F et 300 000 F. En outre les entreprises peuvent bénéficier du régime de groupe prévu à l'article 223 A du code général des impôts. Ce régime permet à une société qui détient 95 p. 100 du capital d'une autre société, quel que soit le nombre de salariés de cette dernière, d'être seule redevable de l'impôt dû par le groupe. Il autorise, en pratique, l'imputation des intérêts d'emprunts souscrits par la société cessionnaire pour le rachat d'une entreprise à des tiers, surle résultat de la société achetée et facilite ainsi l'acquisition de ces entreprises.

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