Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 27/04/1989
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le caractère archaïque, complexe, injuste, lourd, anti-économique et arbitraire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant, dans un premier temps, à assouplir, puis à supprimer cette taxe, tout en compensant les moins-values de recettes pour les collectivités locales.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/07/1989
Réponse. - Le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est supérieur à 9 milliards de francs. La situation budgétaire actuelle ne permet pas d'envisager sa prise en charge, totale ou partielle par l'Etat. Une telle mesure augmenterait encore l'engagement de l'Etat qui supporte déjà près de 20 p. 100 du montant de la fiscalité directe locale. Cela étant, le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par la taxe foncière sur les propriétés non bâties et qui résultent, pour l'essentiel du vieillissement des valeurs locatives foncières. Un projet de loi fixant les modalités de la révision générale des valeurs locatives cadastrales sera présenté au Parlement prochainement. D'ores et déjà, afin d'alléger la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la loi de finances rectificative pour 1988 du 28 décembre 1988 a institué deux mesures. D'une part, pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux, son article 20 réduit le taux de la taxe additionnelle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) actuellement fixé à 4,05 p. 100 à 2,02 p. 100 en 1989 et supprime définitivement cette taxe additionnelle à compter des impositions établies au titre de 1990. Cette mesure bénéficiera aux agriculteurs qu'ils soient propriétaires exploitants ou fermiers ; en effet, ces derniers sont tenus de rembourser la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. au propriétaire. D'autre part, l'article 17 de la loi déjà citée institue une mesure d'assouplissement des règles de lien entre les taux des impôts locaux, prévues à l'article 1636 b sexies du code général des impôts. Les collectivités locales et les groupements de communes à fiscalité propre, dont le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties est supérieur au taux moyen national constaté l'année précédente pour les collectivités de même nature ou à leur taux de taxe professionnelle, pourront diminuer leur taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties jusqu'au niveau le plus élévé de ces deux taux de référence sans que cette réduction soit prise en compte pour la détermination du taux de la taxe professionnelle. Cette mesure s'inscrit dans le dispositif de lien qui a été institué en 1988 entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celui de la taxe d'habitation. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations de l'honorable parlementaire.
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