Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 27/04/1989

M. Marcel Lucotte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes associées dans le cadre de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 qui avait pour but de favoriser le regroupement communal. Dans le cas d'une fusion-association, la commune associées à la commune principale ne dispose d'aucune autonomie. Son maire délégué n'en possède que les pouvoirs d'état civil et de police judiciaire mais ne dispose aucunement de la capacité juridique d'administration générale. Les moyens financiers, techniques et humains sont de la responsabilité du maire de l'ensemble de la commune. C'est lui qui présente le budget, le fait voter par le conseil municipal de toute l'agglomération et l'exécute. Il ne peut, en l'état actuel des textes, confier au maire-délégué certains pouvoirs de la vie courante des collectivités locales comme la passation de marchés, l'embauche du personnel et sa gestion, etc. Alors que le Gouvernement a, semble-t-il, de multiples projets pour inciter les communes rurales à adhérer à un Sivom (syndicat inter-communal à vocation muliple) ou pour que les villes se regroupent en communautés urbaines avec leurs banlieues, il lui demande quelles mesures il compte prendre, dans le cadre d'une éventuelle réforme de la loi de 1971 précitée, afin de préciser les pouvoirs propres des communes associées, et si, dans cette perspective, il ne lui paraîtrait pas intéressant de procéder à un bilan des fusions de communes réalisées au cours des dix-huit dernières années.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1989

Réponse. - La possibilité offerte par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, repris à l'article L. 112-11 du code des communes, de créer une commune associée dans toutes les anciennes communes où n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune vise à permettre le maintien, dans l'ancien cadre communal, d'un foyer d'activité administrative proche des habitants. La commune associée bénéficie ainsi d'avantages limitativement énumérés aux articles L. 112-11, L. 153-1 et L. 153-5 du code des communes : conservation du nom, institution, de plein droit, du sectionnement électoral, d'un maire délégué, d'une annexe de la mairie et d'une section du bureau d'aide sociale, et, enfin, création éventuelle d'une commission consultative par convention passée au moment de la fusion. L'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale a apporté une modification essentielle au régime de la fusion-association en permettant, dans les communes résultant d'une fusion de plus de 100 000 habitants, l'élection directe au suffrage universel d'un conseil consultatif présidé par le maire délégué. Le conseil consultatif et le maire délégué reçoivent les compétences dévolues au conseil d'arrondissement et au maire d'arrondissement par la loi précitée. Par ailleurs, pour les communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants, ce même article 66 prévoit que le conseil municipal peut décider, après avis ou à la demande de la commission consultative, d'attribuer à celle-ci et au maire délégué tout ou partie des compétences ci-dessus mentionnées. Toutefois, il convient de souligner qu'il n'existe dans le statut de la commune associée aucun élément permettant de reconnaître à cette dernière la personnalité juridique. La fusion de communes comportant création d'une ou plusieurs communes associées a pour effet, comme dans le cas d'une fusion simple, de substituer aux collectivités regroupées une nouvelle et unique entité communale. Les règles législatives et réglementaires en vigueur constituent un dispositif conciliant, à la fois, les impératifs liés à l'existence d'une structure communale unique et la volonté de maintenir une vie administrative proche de la population dans l'ancienne commune devenue commune associée. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'engager, dans ce domaine, une réforme qui, loin de consolider la fusion, risquerait de constituer une source interne de tension entre les communes fusionnées et, à terme, de favoriser les tendances à la partition.

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