Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 27/04/1989
M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les dispositions relatives au remboursement des frais de transport des assurés sociaux. En effet, depuis le décret du 6 mai 1988, les critères de la distance parcourue (300 kilomètres aller-retour) ou de fréquences (minimum 4 transports pour 2 mois avec une distance au moins égale à 50 kilomètres par transport) se sont substitués au critère de nécessité médicale. Ainsi, de nombreux assurés sociaux se voient opposer des décisions de rejet de prise en charge de leurs frais de transport. Il déplore donc le caractère restrictif de ces dispositions, qui ne prennent pas en considération l'état de santé des patients, et lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de réviser cette réglementation dans un sens plus favorables aux assurés.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989
Réponse. - Le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 fixe désormais les conditions de prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux. Les transports en série, les transports à longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres, ainsi que les transports par ambulance constituent de nouveaux cas d'ouverture à la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie. Ajoutées au cas des transports en rapport avec une affection de longue durée exonérante, ces modalités nouvelles conduisent à un élargissement sensible du champ de remboursement des frais de transport exposés par les malades ambulatoires. En outre, conformément à l'accord du 24 novembre 1988 intervenu entre la caisse nationale d'assurance maladie et les représentants nationaux des organisations professionnelles des ambulanciers, les caisses primaires d'assurance maladie sont autorisées à rembourser les frais de transport engagés par les assurés sociaux pour des soins consécutifs à une hospitalisation dans un délai de trois mois suivant la date de sortie de l'établissement. Il n'est pas envisagé d'élargir davantage le champ de remboursement, les caisses primaires d'assurance maladie pouvant toujours, après examen de la situation sociale du bénéficiaire, participer aux dépenses engagées au titre de l'action sanitaire et sociale.
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