Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 20/04/1989

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation à donner à l'article L. 121-8 du code des communes dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 80-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code des communes, à savoir : lors de la première réunion du conseil municipal au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal peut-il, dans les communes de moins de 3 500 habitants où l'ordre du jour n'est pas obligatoire, délibérer d'autres questions d'intérêt communal ? Les règles prévues par l'article L. 121-8 sont-elles transposables stricto-sensu aux syndicats de communes ? La première réunion du comité nouvellement désigné par les conseillers municipaux concernés doit-elle intervenir dans ces délais, et sinon que faire au cas où une commune négligerait de désigner ses délégués au comité syndical ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/07/1989

Réponse. - Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes, après le renouvellement général des conseils municipaux, ceux-ci se réunissent de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Cette première séance est consacrée à l'élection du maire, sous la présidence du plus âgé des conseillers ; puis à l'élection des adjoints, sous la présidence du maire nouvellement élu. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la mention de l'ordre du jour dans la convocation aux séances du conseil municipal n'est pas obligatoire. Aussi, dans ces communes, aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au maire, une fois les adjoints élus, de soumettre à l'assemblée communale des affaires qui lui paraîtraient pouvoir être débattues dès la première séance, par exemple la constitution de commissions municipales ou la désignation des délégués de lacommune dans des organismes extérieurs, dans la mesure où les questions traitées ne nécessitent pas des études préparatoires approfondies. En ce qui concerne les syndicats de communes, les dispositions de l'article L. 121-8 susvisées ne peuvent leur être transposées, la désignation des délégués des communes aux comités syndicaux ne s'effectuant pas, à l'instar des élections municipales, à une date fixée par voie réglementaire. L'article L. 163-8 du code des communes prévoit en effet qu'en cas de vacance parmi les délégués, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois. Le mandat des membres du comité syndical ayant pris fin à la même date que le mandat des conseils municipaux, c'est-à-dire le 12 mars 1989, jour du renouvellement général des assemblées communales, les conseils municipaux devaient élire leurs délégués avant le 12 avril 1989. A défaut, et conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 163-8, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat, jusqu'à la désignation des délégués par le conseil municipal. Ainsi, à compter du 12 avril 1989, les convocations à la première séance du comité syndical doivent être adressées dans les meilleurs délais aux délégués nouvellement désignés ou, à défaut, au maire et, s'il y a lieu, au premier adjoint, aucune date précise n'étant imposée par la loi pour ce faire.

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