Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 20/04/1989

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un point juridique intéressant les édifices destinés au culte réformé. En effet, qui est le propriétaire des immeubles et des immeubles par destination dans les édifices affectés au culte réformé et qui le sont depuis une date antérieure à 1905 ? Qui est le propriétaire des mêmes immeubles acquis par des particuliers ou par la communauté protestante lors des ventes aux enchères des biens nationaux pendant la Révolution ? Et enfin, qui est le propriétaire des mêmes immeubles déjà affectés à ce culte avant la Révolution ? Il lui demande qui doit subvenir à l'entretien et aux travaux desdits édifices.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/1989

Réponse. - Avant la Révolution et en dépit de l'édit de tolérance de 1787 qui n'a eu d'effet que sur le plan de l'état civil, il n'existait d'édifices affectés au culte public protestant qu'en Alsace et dans l'ancienne principauté de Montbéliard. Le décret du 10 décembre 1790 a excepté de la vente des biens nationaux ces édifices qui restaient administrés comme par le passé ; ils sont devenus ensuite propriétés des établissements publics du culte institués par la loi du 18 germinal an X. Pour le reste du territoire, la situation est la suivante : a) des édifices appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes et dont certains provenaient de la vente de biens nationaux ont été affectés au culte protestant après la promulgation de la loi du 18 germinal an X ; l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat a stipulé que ces édifices seraient laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte qui devaient être supprimés et des associations culturelles appelées à les remplacer ; b) d'autres édifices avaient été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit durant le XIXe siècle par les établissements publics du culte et pouvaient provenir, pour partie, de l'achat de biens nationaux par la communauté protestante ou par des particuliers ; conformément à l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, la propriété en a été transférée aux associations cultuelles formées dans les anciennes circonscriptions de ces établissements supprimés. La loi du 9 décembre 1905 avait laissé aux associations cultuelles l'entière charge de l'entretien et de la réparation des édifices leur appartenant ou à leur disposition. L'article 13 de cette loi a été complété par une loi du 13 avril 1908 qui a autorisé l'Etat, les départements et les communes à engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte, dont la propriété leur avait été reconnue, mais sans leur en faire obligation. Ces mêmes collectivités ont également, depuis la loi du 25 décembre 1942 complétant l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, la possibilité d'apporter leurs concours financier aux associations cultuelles pour la réparation des édifices affectés au culte même lorsque ceux-ci ne leur appartiennent pas.

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