Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 20/04/1989
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation à donner aux articles L. 123-4 et L. 123-8 du code des communes pour l'application des indemnités de fonction aux maires et adjoints. Que faut-il entendre par l'expression " montant total de la dépense " prévue par l'article L. 123-8 ? Les conseils municipaux peuvent-ils prévoir que le montant total de la dépense est représenté par les sommes cumulées de l'indemnité maximale accordée aux maires, conformément à l'article L. 123-4, et des indemnités maximales accordées aux adjoints lorsque le nombre de ceux-ci constitue 30 p. 100 de l'effectif du conseil municipal ? Lorsque le conseil municipal décide de n'attribuer certaines indemnités d'adjoints au taux maximal qu'à quelques-uns d'entre eux, l'indemnité de certains adjoints peut-elle dépasser éventuellement le maximum prévu, ou même l'indemnité du maire ? Lorsque le conseil municipal n'utilise pas le quota de 30 p. 100 de son effectif pour créer le maximum légal de postes d'adjoints, le montant total de la dépense est-il prévu en fonction des postes d'adjoints pouvant être légalement créés ou de ceux qui l'ont réellement été ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/10/1989
Réponse. - Le " montant total de la dépense " auquel fait référence l'article L. 123-8 du code des communes est constitué par le total des indemnités maximales pouvant être allouées au maire et aux adjoints réglementairement désignés. Par ailleurs, la législation stipule que le maire est chargé de l'ensemble de l'administration de la commune. Il ne peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer qu'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. Les indemnités de fonctions perçues par ces derniers ne peuvent de ce fait être supérieures au maximum de celles prévues pour le maire. Enfin, l'article L. 123-4 établissant un lien entre la perception des indemnités et " l'exercice effectif des fonctions de maire et adjoint ", un conseil municipal ne serait pas fondé à prendre comme base de calcul pour le montant des indemnités le nombre théorique d'adjoints qu'il est en droit de nommer.
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