Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 20/04/1989

M. Jacques Chaumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de sa circulaire n° 89-42 du 30 janvier 1989 relative au vote par procuration qui limitent la notion de " congés de vacances " aux personnes actives. Ces dispositions, particulièrement restrictives, excluent les retraités partant en vacances des dispositions du23°-1 de l'article L. 71 du code électoral et les empêchent d'exercer leur droit de vote dans l'hypothèse où la date de leurs congés coïncide avec un scrutin qui peut comporter deux tours. Il en est de même des conjoints sans profession. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'étendre la notion de congés de vacances aux personnes retraitées ou sans profession.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/06/1989

Réponse. - En règle générale, et par application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs exercent leur droit de vote en se présentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prévu aux articles L. 71 et suivants du même code, revêt ainsi un caractère dérogatoire. L'interprétation de ses dispositions ne peut, dans ces conditions, être que stricte. Aux termes du 23° du paragraphe I de l'article L. 71 précité, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration les citoyens " qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ". Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances, qu'elles soient liées par la période de fermeture annuelle de l'entreprise à laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs congés soit fonction de leur charge de travail ou des nécessités du service. Une extension des dispositions actuellement en vigueur au bénéfice des retraités serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas où cette procédure de vote est autorisée, à savoir l'existence d'un événement ou d'une situation interdisant à l'électeur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se rendre personnellement à son bureau de vote. En effet, la contrainte du congé de vacances ne peut, par hypothèse, être retenue en ce qui concerne les retraités, dans la mesure où l'éloignement de la résidence habituelle n'a de motif autre que de convenance personnelle. Les retraités ne peuvent donc être admis à voter par procuration au titre du 23° du paragraphe I de l'article L. 71. Au demeurant, leur situation à cet égard n'est pas objectivement différente de celle des personnes qui n'ont jamais exercé d'activité professionnelle ou de celle des demandeurs d'emploi. On observera en outre que tout assouplissement des règles actuellement en vigueur en ce qui concerne le vote par procuration irait à l'encontre des préoccupations exprimées par le législateur qui, en adoptant la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, s'est au contraire efforcé de limiter le nombre des suffrages exprimés par procuration, lesquels, on le sait, sont lors de chaque scrutin, à l'origine d'un abondant contentieux.

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