Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 20/04/1989
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions d'accès aux fonctions de principal de collège des fonctionnaires ayant la qualité de principal adjoint de collège et nommés postérieurement à un poste de directeur d'un établissement scolaire privé à l'étranger conventionné. Il lui expose que l'acceptation par les intéressés de ce poste à l'étranger proposé par le ministère des relations extérieures leur a fait perdre la qualité de principal adjoint et la possibilité de demander leur inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de principal. Ces personnels sont tenus, pour accéder aux fonctions de principal, de passer un concours de sélection. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation inéquitable. Il est en effet anormal que des personnels ayant répondu à une proposition d'emploi transmise par le ministère des affaires étrangères soient, de ce fait, pénalisés dans leur carrière administrative et pédagogique.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/07/1989
Réponse. - Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois a prévu, dans ses dispositions transitoires, l'intégration dans les nouveaux corps de personnels de direction des fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du texte, dans l'un des emplois de direction énumérés à l'article 32 de ce dernier. La même possibilité est offerte aux personnels de direction détachés à l'étranger pour exercer des fonctions comparables à celles des proviseurs et proviseurs adjoints, ainsi que des principaux et principaux adjoints de collège, sous réserve que l'emploi occupé l'ait été pendant une durée d'au moins une année à la date de publication du décret précité et qu'il figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires étrangères. Il apparaît ainsi qu'il a été tenu compte des situations auxquelles le parlementaire fait référence.
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