Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 20/04/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le cas des jeunes gens de plus de dix-huit ans ayant obtenu un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis du code du service national qui se rendent dans un pays étranger, notamment en Israël, dont ils acquièrent la nationalité. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les intéressés peuvent demander le bénéfice de l'article L. 37 ou de l'article L. 38 du code du service national.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 22/06/1989

Réponse. - Les jeunes Français qui s'établissent à l'étranger après leur dix-huitième anniversaire ne peuvent pas prétendre au bénéfice de la dispense au titre des articles L. 37 ou L. 38 a du code du service national qui réglementent la situation des jeunes gens résidant à l'étranger avant l'âge de dix-huit ans. Cependant, ceux qui se prévalent de la nationalité d'un Etat étranger lié à la France par un accord de défense ou un traité d'alliance peuvent, à tout moment, demander le bénéfice de la dispense selon les dispositions de l'article L. 38 b de ce même code, s'ils prouvent qu'ils possédaient la nationalité de cet Etat avant leur appel en France et qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat, ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat. Par ailleurs, les ressortissants français titulaires d'un report d'incorporation ou dont l'incorporation a été différée sur leur demande, qui acquièrent la qualité de double nationalfranco-israélien après l'âge de dix-huit ans, peuvent demander à bénéficier des dispositions de la convention franco-israélienne du 30 juin 1959. Ils sont alors tenus d'accomplir leurs obligations légales d'activité dans l'Etat où ils ont obtenu ce report ou la mise en appel différé.

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