Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/04/1989

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les dispositions très restrictives du décret du 6 mai 1988 modifiant les dispositions de remboursement des frais de transport des assurés sociaux. Certains critères retenus n'ont apparemment plus aucun rapport avec l'état de santé du malade et les patients éprouvent les plus grandes difficultés pour obtenir le remboursement de ces frais de transport. Il lui demande donc si une modification réglementaire serait envisageable afin que l'on puisse tenir compte de l'état de gravité du patient.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - Aux termes du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transports exposés par les assurés sociaux, l'état de santé du malade constitue un critère de remboursement essentiel puisque sont pris en charge, sans condition de distance à parcourir ni de fréquence de déplacement, les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec le traitement d'une affection de longue durée exonérante et les transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. En outre, le décret a élargi le champ de la prise en charge des transports des malades ambulatoires aux transports de longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres et aux transports en série effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. En dehors de ces cas, les frais de transport exposés par les assurés peuvent être pris en charge au titre des prestations supplémentaires après examen de la situation sociale de l'assuré.

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