Question de M. PINTAT Jean-François (Gironde - U.R.E.I.) publiée le 20/04/1989
M. Jean-François Pintat expose à M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire que l'arrêté du 9 juin 1986 a fixé les performances à exiger des appareils destinés à l'incinération des ordures ménagères, qu'il s'agisse, d'une part, des appareils d'une capacité inférieure à une tonne heure ou, d'autre part, d'appareils d'une capacité comprise entre une et six tonnes. Or, il apparaît notamment, pour la catégorie d'une capacité inférieure à une tonne heure, qu'un même appareil est considéré comme satisfaisant aux conditions de l'arrêté dans un département alors que, dans un département limitrophe, ce même appareil est réputé ne pas atteindre les performances imposées par l'arrêté du 9 juin 1986. Il semble que cette différence d'appréciation tire sa source des conditions dans lesquelles sont effectués les essais. En effet, pour les appareils d'une capacité inférieure à une tonne heure, certaines corrections départementales exigent que les performances soient atteintes dès la mise à feu, que d'autres se contentent de valeurs moyennes sur la durée du cycle d'incinération et que d'autres, enfin, ne tiennent pas compte des résultats enregistrés au cours de la première heure, comme cela se pratique régulièrement pour les appareils d'une capacité comprise entre une et six tonnes heure. Ces différences de méthode sont la source de conflits entre les communes et les administrations départementales et retardent de plusieurs années la solution de problèmes, de jour en jour plus préoccupants. Dans ces conditions, il semble qu'il conviendrait qu'un commentaire des dispositions de l'arrêté du 9 juin 1986 uniformise les conditions d'essais et la position de l'administration, car il ne fait pas de doute que l'utilisation de ces appareils, d'une capacité d'incinération inférieure à une tonne heure, reste d'un coût abordable et aiderait à l'abandon du système très critiquable des décharges contrôlées. Leur coût est de trois à quatre fois moins élevé que celui des appareils de la classe supérieure, que l'attitude de certaines administrations semble privilégier. Il lui demande de lui préciser la position de son ministère et les dispositions qu'il compte prendre pour résoudre la situation ci-dessus évoquée.
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Transmise au ministère : Environnement
Réponse du ministère : Environnement publiée le 05/10/1989
Réponse. - Toute installation de traitement des ordures ménagères, si elle est conçue et exploitée conformément aux prescriptions de la réglementation, présente de bonnes garanties en termes de protection de l'environnement. Aucun mode de traitement des ordures ménagères ne doit donc faire l'objet d'un a priori négatif et toute étude de choix de filière pour l'élimination des ordures ménagères doit envisager plusieurs variantes d'un projet. Quelle que soit la solution retenue, une décharge contrôlée s'impose en bout de filière pour l'enfouissement des refus du traitement, des résidus ou des ordures brutes en cas de dysfonctionnement de l'installation. Il n'apparaît pas souhaitable d'encourager le développement des incinérateurs de petite capacité car l'expérience prouve qu'ils respectent difficilement la réglementation. Et de façon générale, en vue d'une bonne politique de gestion des déchets, il semble préférable d'inciter les communes à se regrouper chaque fois que cela est possible, en créant éventuellement des stations de transit, en vue de mettre en place des installations de capacité plus importante avec des matériels adaptés et un personnel compétent, à des coûts acceptables pour la collectivité. Quant à la vérification de la conformité des installations d'incinération avec la réglementation en vigueur, et notamment la définition précise des méthodes de mesure des polluants gazeux et particulaires rejetés à l'atmosphère, il n'est pas envisagé d'adjoindre des commentaires à l'arrêté ministériel du 9 juin 1986. En effet, deux directives européennes sur les installations d'incinération des ordures ménagères, portant respectivement sur les installations nouvelles et sur la mise en conformité des installations existantes, viennent d'être adoptées par le conseil des ministres européens. Leur application en droit français donnera lieu à l'élaboration d'un texte remplaçant l'arrêté du 9 juin 1986. Elles précisent mieux les performances que doit atteindre toute installation, en moyenne journalière, ou horaire selon les polluants, la moyenne tenant compte des phases de démarrage et d'extinction des fours.
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