Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UC) publiée le 13/04/1989

M. Jean Arthuis appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les problèmes que pose la présentation actuelle des crédits alloués aux établissements d'enseignement agricole privés. La présentation des crédits budgétaires de l'article 43-22 ne permet pas, en effet, de mesurer clairement la répartition globale des dotations entre les différentes catégories d'établissements. Alors que le nouveau mode de financement prévu par le décret d'application de la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés est censé permettre une " meilleure résorption des disparités " entre établissements " traditionnels " et établissements de formation par alternance, il paraîtrait souhaitable de pouvoir mesurer, dès le dépôt de la loi de Finances initiale, la répartition globale envisagée entre les deux catégories d'établissements. Il lui demande si une clarification de la présentationdes crédits, faisant ressortir le montant de la contribution de l'Etat aux établissements d'enseignement agricole privés par alternance ne lui paraît pas envisageable.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/09/1989

Réponse. - L'importance du soutien financier accordé par l'Etat à l'enseignement agricole privé varie selon le type d'établissements concerné, ceci conformément aux dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984. Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés, d'une part dans l'établissement même et, d'autre part, dans le milieu agricole et rural. Les différences constatées dans le montant des dotations budgétaires destinées à la prise en charge respective des frais de fonctionnement exposés par les centres visés aux articles 4 et 5 de la loi résultent des orientations inscrites dans le texte législatif et des dispositions financières du décret du 14 septembre 1988 pris pour son application. Elles tiennent compte à la fois : des différences réelles de coût constatées entre les deux types d'établissement ; d'une certaine analogie avec le système contractuel mis en place à l'éducation nationale par la loi Debré, lequel fait une distinction entre le régime du contrat simple et celui du contrat d'association, tant au plan des contraintes imposées aux établissements qu'au plan des financements publics leur étant alloués en contrepartie. Malgré les réactions que peut susciter parfois cette disparité de traitement il n'apparaît pas opportun de remettre en cause l'économie de la loi de décembre 1984, votée sans opposition, avant même que cette loi n'ait été mise en application dans sa totalité.

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