Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 13/04/1989

M. Jean Cherioux attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences fâcheuses pour les handicapés des méthodes de calcul employées par la caisse d'allocations familiales pour le versement de l'allocation adultes handicapés, lorsque ceux-ci, après avoir travaillé dans un C.A.T., sont reconnus incapables de travailler par la Cotorep. Ceci est le cas, en particulier, lorsqu'ils sont hébergés en cours d'année dans un atelier de vie puisque la caisse d'allocations familiales ne revalorise le montant de l'allocation adultes handicapés au mieux que le 1er juillet suivant l'année de référence. De ce fait, les handicapés sont dans l'incapacité de payer soit à l'aide sociale soit à l'établissement, en cas de prix de journée net, les 80 p. 100 de l'allocation adultes handicapés au taux minimum puisqu'ils ne la perçoivent pas à ce taux et n'ont plus d'autres ressources. De surcroît, cette façon de procéder a des conséquences graves pour les associations gestionnaires de foyers de vie lorsque le mode de paiement utilisé est celui du prix de journée net. Aussi, il lui demande si une modification des textes est prévue dans un avenir proche, permettant à la caisse d'allocations familiales de mettre en place une procédure rétablissant l'allocation adultes handicapés à taux plein sans attendre le révision annuelle.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/11/1989

Réponse. - Conformément à l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale les C.A.F., pour l'attribution de l'A.A.H., examinent les ressources perçues durant l'année civile de référence précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu et ce pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. L'article R. 821-4 du même code prévoit que les ressources sont appréciées comme en matière de prestations familiales selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du code de la sécurité sociale. Cette réglementation permet de réviser le montant de l'A.A.H. en cas de changement de situation familiale ou professionnelle. Il apparaît cependant que, dans certains cas d'espèce non prévus par la réglementation, on ait recours à des procédures trop longues ou trop complexes pour rétablir le versement d'une allocation à taux plein. Aussi, même s'il existe déjà, dans les faits, des solutions permettant de résoudre indirectement ces difficultés, il est nécessaire de mener une réflexion sur les améliorations qui pourraient être apportées à la réglementation actuelle. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, a demandé à ses services de s'y employer activement, étant entendu qu'il n'est pas prévu de multiplier les cas permettant une révision immédiate du montant de l'A.A.H. au risque sinon d'alourdir à l'excès les tâches des caisses au détriment de leur efficacité.

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