Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 13/04/1989

M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'interprétation de l'article 27 de la loi Méhaignerie, qui permet à certaines catégories de locataires et d'occupants de continuer à bénéficier des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 relative au maintien dans les lieux. Il lui demande notamment si la fille d'une locataire de plus de soixante-cinq ans, âgée elle-même de soixante ans et titulaire d'une carte d'invalidité n° 14647 depuis le 26 février 1957 en application du décret n° 53-1167 du 23 novembre 1953, relatif à l'aide sociale aux aveugles et grands infirmes, mais qui travaille depuis quatorze ans, peut être considérée comme protégée par les dispositions de l'article 27 précité.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 24/08/1989

Réponse. - Le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, en cas de décès ou d'abandon de domicile d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi, pour un logement soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, appartient aux personnes limitativement énumérées par l'article 5 de la loi de 1948 modifié en dernier lieu par l'article 27 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En conséquence, la fille handicapée d'un locataire d'un logement soumis à la loi de 1948 peut bénéficier du transfert du droit au maintien dans les lieux uniquement si elle est titulaire soit : d'une pension de grand invalide de guerre ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; d'une rente d'invalidité de travail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 p. 100 ; d'une allocation servie à toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente et qui est qualifiée grand infirme en application de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

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