Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 13/04/1989
M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur la situation des agents non titulaires de l'Etat au regard de l'âge de la retraite. Il lui rappelle qu'au-delà de soixante-cinq ans les contractuels auxiliaires et vacataires ne doivent pas être maintenus en fonction, quelles que soient leur spécialité, leur qualification et la nature du poste qu'ils occupent. Il lui précise qu'une circulaire en date du 7 avril 1976 a renforcé ce dispositif ; elle a rappelé que cette législation ne connaissait aucune dérogation, les reculs de limite d'âge ou prolongation d'activité ne concernant que les agents titulaires. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportun d'assouplir les dispositions en vigueur afin de permettre aux agents non titulaires de rester en activité de manière exceptionnelle pour leur permettre de percevoir une pension de retraite au taux plein. En effet, il n'est pas rare que ces agents soient mis à la retraite alors qu'il ne leur manque que quelques trimestres de cotisations pour percevoir une pension au taux plein.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/06/1989
Réponse. - L'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 prévoit en effet que tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes. Les dispositions de ce texte sont donc d'application générale et concernent l'ensemble des collaborateurs du service public. Le Conseil d'Etat a confirmé a contrario ce principe dans l'arrêt syndicat C.G.T.-F.O. du personnel des affaires étrangères du 4 février 1985. La circulaire du Premier ministre n° 2033/SG du 2 février 1976 a rappelé à cet égard aux ministres la nécessité de mettre fin aux fonctions des contractuels et auxiliaires à l'âge de soixante-cinq ans. Il peut être ajouté que, en application des articles L. 351-8-1° et R. 351-27-1° du code de la sécurité sociale, l'assuré du régime général de la sécurité sociale (dont relèvent les agents non titulaires) bénéficie du taux plein dès qu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans, même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Il n'est donc pas envisagé actuellement de revenir sur ces dispositions afin de permettre aux agents non titulaires de rester en activité de manière exceptionnelle, pour quelque raison que ce soit, après leur soixante-cinquième anniversaire.
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