Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 13/04/1989
M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la disparité existant dans la répartition de l'aide publique à l'enseignement agricole privé. A une période où chacun s'accorde à reconnaître l'efficacité des formations en alternance (par l'apprentissage, par la voie de la formation professionnelle continue et par les relations école-entreprise) il est paradoxal de constater que se perpétue la pénalisation financière des maisons familiales rurales qui sont pionnières en la matière. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour que l'aide publique soit répartie plus équitablement en faveur de ce type d'enseignement qui touche 32 500 élèves.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/09/1989
Réponse. - L'importance du soutien financier accordé par l'Etat à l'enseignement agricole privé varie selon le type d'établissements concerné, ceci conformément aux dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984. Sur la demande, et avec l'accord des unions et fédérations nationales représentatives des organismes responsables des centres de formation, le texte législatif a distingué nettement deux genres d'établissements : d'un côté, ceux mentionnés à l'article 4 de la loi et dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ; de l'autre, ceux mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984, qui offrent des formations à temps plein conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés, d'une part dans l'établissement même et, d'autre part, dans le milieu agricole et rural. Les différences constatées dans le montant des dotations budgétaires destinées à la prise en charge respective des frais de fonctionnement exposés par les centres visés aux articles 4 et 5 de la loi résultent des orientations inscrites dans le texte législatif et des dispositions financières du décret du 14 septembre 1988 pris pour son application. Elles tiennent compte à la fois : des différences réelles de coût constatées entre les deux types d'établissement ; d'une certaine analogie avec le système contractuel mis en place à l'éducation nationale par la loi Debré, lequel fait une distinction entre le régime du contrat simple et celui du contrat d'association, tant au plan des contraintes imposées aux établissements qu'au plan des financements publics leur étant alloués en contrepartie. Malgré les réactions que peut susciter parfois cette disparité de traitement il n'apparaît pas opportun de remettre en cause l'économie de la loi de décembre 1984, votée sans opposition, avant même que cette loi n'ait été mise en application dans sa totalité.
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