Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - U.R.E.I.) publiée le 06/04/1989

M. Jean-Pierre Fourcade rappelle que la situation des familles de " Morts pour la France " qui sollicitent le diplôme d'honneur auquel elles ont droit est soumise à une législation paradoxale. En effet, l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit les cas pour lesquels la mention " Mort pour la France " doit être portée sur les actes de décès des militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre. Aux termes de cet article sont en particulier concernées les personnes décédées des suites de maladies consécutives à un conflit. Or, le diplôme d'honneur, institué par l'article L. 492 bis du même code, est exclusivement remis aux familles de militaires ou de résistants décédés pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945 et dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ". Ainsi ne peuvent y prétendre les familles de militaires pensionnées de guerre, décédés des séquelles de blessures ou maladies consécutives à la guerre. C'est pourquoi il demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre s'il existe une justication à ce paradoxe qui fait que certaines familles de " Morts pour la France " seulement peuvent se voir remettre un diplôme d'honneur, et si une modification de la législation, consistant en l'attribution dudit diplôme à toutes les familles de " Morts pour la France ", lui paraît envisageable.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/01/1990

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle la réponse suivante. En vertu des dispositions de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre la mention " Mort pour la France " est portée sur les actes de décès concernant les personnes ci-après : 1° d'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre ; 2° d'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ; 3° d'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre ; 4° d'un marin du commerce, victime d'événements de guerre ; 5° de tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre ; 6° de toute personne décédée en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ; 7° de toute personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1941, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la Libération ; 8° de tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécuté par l'ennemi ou décédé en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation ; 9° de toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre ; 10° de tout militaire décédé dans les conditions visées au 1er, 2e, 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies ; 1° de tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays ; 12° (loi n° 55-536 du 3 avril 1955, article 21), de tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les Etats protégés par la France. L'article L. 492 bis du même code dispose quant à lui " qu'un diplôme d'honneur portant en titre " Aux morts de la Grande Guerre, la Patrie reconnaissante est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles ". Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 : aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; aux F.F.L. ou F.F.C. ou F.F.I. et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France ". Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme ". Il apparaît donc, au vu des dispositions susvisées, que seules les personnes dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour la France " dans les conditions indiquées ci-dessus peuvent donner droit pour leurs familles à la délivrance du diplôme d'honneur évoqué par l'honorable parlementaire. Il n'apparaît pas opportun de modifier les mesures en vigueur à cet égard. Celles-ci ont en effet été prises pour souligner le caractère suprême du sacrifice de ceux qui sont tombés pour la Patrie au cours d'opérations et d'événements de guerre ou assimilés. Les mérites des militaires pensionnés de guerre décédés des suites de leurs infirmités ou blessures occasionnées pour les mêmes événements de guerre ou assimilés sont indemnisés par le versement de ces pensions et ils font l'objet de la reconnaissance du pays par la possibilité de remise de décorations. ; délivrance du diplôme d'honneur évoqué par l'honorable parlementaire. Il n'apparaît pas opportun de modifier les mesures en vigueur à cet égard. Celles-ci ont en effet été prises pour souligner le caractère suprême du sacrifice de ceux qui sont tombés pour la Patrie au cours d'opérations et d'événements de guerre ou assimilés. Les mérites des militaires pensionnés de guerre décédés des suites de leurs infirmités ou blessures occasionnées pour les mêmes événements de guerre ou assimilés sont indemnisés par le versement de ces pensions et ils font l'objet de la reconnaissance du pays par la possibilité de remise de décorations.

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