Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 06/04/1989
M. Pierre Brantus expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que les explications contenues dans la réponse à la questions écrite n° 32 878 (Journal officiel, débats Assemblée nationale du 1er février 1988, page 450) ne sont pas satisfaisantes. Un testament ordinaire contenant des legs faits à des héritiers du testateur autres que des descendants a essentiellement un caractère dévolutif. Il n'opère pas la transmission des biens sur lesquels il porte car les héritiers sont tous investis de la saisine. Bien qu'il ne produise que les effets d'un partage, cet acte est traité différemment du partage ordinaire puisqu'il n'est pas assujetti au droit proportionnel prévu par l'article 746 du code général des impôts. L'article 1079 du code civil ne dit pas que les testaments-partage doivent être taxés plus lourdement que les testaments ordinaires réalisant un partage. Quelle que soit la jurisprudence de la Cour de cassation, une augmentation considérable du coût de la formalité de l'enregistrement quand les bénéficiaires désignés par le testateur sont ses descendants constitue sans aucun doute un abus intolérable qui ne doit pas durer indéfiniment. Il lui demande si, après avoir procédé à une nouvelle étude de cet important problème, il est disposé à admettre que l'article 848 du code général des impôts concerne l'enregistrement de tous les testaments sans exception, y compris ceux par lesquels un père ou une mère fait un legs à chacun de ses enfants.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/07/1989
Réponse. - Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants : 1° L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais le " testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif : le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant ; 2° Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe crééerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit ; 3° enfin, si le testateur a un seul descendant et qu'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innomés. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation héréditaire des légataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais dû. Bien entendu, les droits de mutation à titre gratuit demeurent perçus dans les conditions de droit commun. Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil a été confirmé par la Cour de cassation (Cass. com. 15 février 1971 : pourvoi n° 67-13257, Sauvage contre direction générale des impôts). Il n'est pas envisagé de la modifier.
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