Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 06/04/1989

M. Jacques Machet appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des médecins généralistes. Il lui demande s'il envisage d'entamer, dans les plus brefs délais, la négociation d'un nouveau texte conventionnel ayant pour objectif principal un égal accès à des soins de qualité de l'ensemble de la population ; de faire en sorte que ce nouveau texte conventionnel fixe clairement les objectifs principaux d'une véritable politique de santé ; de ne pas opposer les légitimes revendications des médecins libéraux aux intérêts des patients de par la qualité des soins et aux intérêts des assurés sociaux, de par le niveau de prise en charge ; de permettre enfin aux forces vives du corps médical d'apporter des solutions novatrices et constructives aux défis de l'inflation des dépenses maladie, ainsi qu'aux graves problèmes de la prise en charge des problèmes de santé du XXIe siècle.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - Très attentif au développement du secteur à honoraires libres, le Gouvernement avait fait savoir aux parties conventionnelles que le renouvellement de la convention de 1985 ne pourrait être approuvé par les pouvoirs publics qu'à la condition que le dispositif conventionnel contienne des engagements permettant d'assurer l'accès de tous à des soins de qualité. Par l'article 1 bis de la convention, introduit par son avenant n° 7 approuvé par arrêté interministériel du 7 juillet 1989, les parties signataires s'engagent à définir avant le 1er novembre 1989 l'agencement approprié des dispositions suivantes : dégager les conditions du maintien d'un secteur I prédominant permettant le libre accès des assurés à toutes disciplines médicales et sur tout le territoire ; l'obligation faite aux médecins pratiquant des honoraires différents en application de l'article 23 d'exercer une fraction de leur activité au tarif opposable, notamment dans le cadre de la garde médicale et d'une permanence organisée des soins ; garantir sur l'ensemble du territoire l'application d'honoraires opposables dans des cas médicalement définis, concernant notamment les urgences, certains actes médicaux et certains malades exonérés du ticket modérateur ; définir par rapport au tarif opposable la modulation des honoraires différents prévus à l'article 23 par circonscription de caisse et/ou par discipline médicale appliquée en fonction de l'importance du secteur I.

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