Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 30/03/1989

M. André Fosset demande à M. le ministre de l'intérieur s'il estime conforme à la législation qu'un électeur puisse exercer son droit de vote en présentant pour établir son identité une carte d'identité étrangère.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/04/1989

Réponse. - L'article L. 62 du code électoral dispose que, à son entrée dans la salle de scrutin, l'électeur fait " constater son identité suivant les règles et usages établis ". Les articles R. 58 et R. 60 du même code, pris pour l'application de l'article législatif précité, précisent que le droit de prendre part au vote s'exerce sous réserve du contrôle de l'identité de l'électeur et que, dans les communes de plus de 5 000 habitants, les électeurs sont tenus, à cet effet, de présenter au président du bureau de vote un titre d'identité. La liste des titres d'identité admis en cette circonstance a été fixée par l'arrêté interministériel du 16 février 1976, publié au Journal officiel du 22 février. Cette liste ne comporte pas de pièce d'identité établie par une autorité étrangère. Dans l'hypothèse évoquée par l'auteur de la question, le droit de prendre part au scrutin doit donc être refusé, d'autant que la production d'une carte d'identité étrangère peut même créer un doute sur la nationalité de la personne qui se présente pour voter.

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