Question de M. LECANUET Jean (Seine-Maritime - UC) publiée le 30/03/1989

M. Jean Lecanuet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les difficultés rencontrées dans l'application des dispositions du décret n° 88-366 du 18 avril 1988, pris en application de l'article 6 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relatif aux modalités d'octroi par les régions, départements et communes de leur garantie et de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé. Celui-ci stipule en effet que le montant total des annuités d'emprunts déjà garantis ou cautionnés et à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti et du montnant des annuités de la dette communale, ne peut excéder 50 p. 100 des recettes réelles de fonctionnement. Il prévoit par ailleurs que la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur le même emprunt est fixée à 50 p. 100 et que cette quotité pourrait être portée à 80 p. 100 pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le décret susvisé peut s'appliquer aux communes ou aux districts à fiscalité propre dont le montant des annuités d'emprunts contractés et garantis est supérieur aux recettes réelles de fonctionnement, puisque bénéficiant d'avances financières extérieures au titre d'opérations spéciales. Cela est le cas notamment des districts créés dans le cadre de la construction de centrales électronucléaires. Le décret susvisé tel qu'il est rédigé ne permet pas à ces collectivités d'accorder toutes garanties d'emprunts à des personnes de droit privé. Or les emprunts contractés pour ce type de collectivité sont entièrement remboursés par des avances consenties par Electricité de France et la dette constitue une opération blanche jusqu'à la mise en fonctionnement des centrales. Il lui demande, dans ces conditions, s'il convient de considérer purement et simplement cette dette comme nulle ou s'il convient d'assimiler ces avances à des provisions.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 31/08/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 6 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative à la liberté des communes, des départements et des régions, le montant total des annuités d'emprunt déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. Ce pourcentage a été fixé 50 p. 100. Dans le cas particulier de la construction de centrales électronucléaires, les collectivités locales contractant des emprunts auprès d'établissements bancaires, bénéficient de l'avance par la Caisse nationale de l'énergie du remboursement des premières annuités des prêts qu'elles ont souscrits, jusqu'à la perception des premières recettes de taxe professionnelle liées au fonctionnement de la centrale. Ces avances sont ensuite remboursées par les collectivités locales sur une durée équivalente à celle du relais consenti par la Caisse nationale de l'énergie, à un taux d'intérêt égal au taux moyen des préts consentis. Dans ces conditions, dans la mesure où l'avance dont bénéficie la collectivité locale pour couvrir partie du remboursement de l'emprunt est obligatoirement remboursée par elle, l'emprunt ne peut être considéré comme nul et doit être comptabilisé au titre de la dette de la collectivité. En effet, ce mécanisme aboutit simplement à décaler le remboursement de l'emprunt dans le temps. Il convient d'ajouter que la loi du 5 janvier 1988 a introduit la possibilité pour les collectivités locales de constituer des provisions destinées à faire face à des charges dont la réalisation éventuelle interviendra en cours d'exercices budgétaires futurs. Les avances consenties par E.D.F. aux collectivités locales ne peuvent être assimilées, comme le suggère l'honorable parlementaire, à des provisions puisqueces sommes ne sont pas destinées à faire face à un risque éventuel, mais seront obligatoirement remboursées par la collectivité locale dès que celle-ci sera en mesure de le faire. En pratique, le montant de l'avance doit être comptabilisé au titre des annuités de la dette. Cependant, dans la mesure où l'emprunt ne sera remboursé qu'au terme de plusieurs années, les sommes correspondantes peuvent n'être comptabilisées que lors du remboursement effectif.

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