Question de M. BRUN Raymond (Gironde - RPR) publiée le 30/03/1989
M. Raymond Brun prie M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, de bien vouloir lui indiquer les mesures d'application de l'article 55 de la loi n° 88-1022 du 30 décembre 1988 portant modification de l'article 373 du code rural. Il lui demande s'il existe un recensement exhaustif des " modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels ". Il lui demande en outre sur la base de quels critères scientifiques seront déterminées les " petites quantités " d'oiseaux de passage qui pourront être ainsi capturés, de même que la définition des " conditions strictement contrôlées " et la " manière sélective " des modes de capture. A titre d'exemple, il lui demande comment seront fixés les quotas de chasse de l'alouette au filet ; comment sera assuré le contrôle de ces prises compte tenu du caractère particulièrement aléatoire des " passages " ? Il lui demande enfin de bien vouloir garantir solennellement qu'aucune disposition de droit interne ne viendra aggraver les restrictions posées par la directive communautaire de 1979
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Réponse du ministère : Environnement publiée le 07/09/1989
Réponse. - L'article 55 de la loi sur l'adaptation de l'exploitation agricole du 30 décembre 1988 n'a pour objet que de donner une base juridique à l'existence de chasses que l'administration avait jusqu'alors réglementées en se fondant sur une interprétation, longtemps incontestée mais que le Conseil d'Etat vient de rejeter, de l'article 373 du code rural. De même, en précisant les conditions nécessaires pour que ces chasses soient autorisées, la loi transpose simplement dans le droit national les conditions de dérogation prévues par la directive communautaire 79/409 sur la conservation des oiseaux ; cette directive s'imposait antérieurement à la promulgation de la loi, et la réglementation des chasses traditionnelles la prenait déjà en compte. Aussi la récente mesure législative n'implique-t-elle pas de rupture de la politique poursuivie les années précédentes en matière de chasses traditionnelles. Elle permet en revanche de réglementer correctement ces pratiques. La connaissance qu'a l'administration des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, si elle ne repose pas sur un " recensement exhaustif ", s'est avérée suffisante pour mettre en place une réglementation qui prenne en compte le respect de nos engagements internationaux ainsi que les impératifs biologiques. C'est ainsi qu'ont pu être autorisées et encadrées celles des chasses qui répondaient aux caractères suivants : capture d'oiseaux appartenant à des espèces qu'il est permis de chasser, sélectivité, période s'inscrivant dans la période de chasse au fusil des mêmes espèces, caractère traditionnel réel. La notion de " petites quantités " est nécessairement approximative, au moins dans un premier temps. Elle implique au minimum que les prélèvements soient sans incidence notable sur les effectifs des espèces ainsi chassées, et qu'ils soient plafonnés et contrôlés. Jusqu'ici les plafonds sont déterminés en fonction des connaissances disponibles, en ce qui concerne les alouettes comme les autres espèces. Le quota est fixé par saison de chasse et par département, la fixation des quotas par installation ressortissant aux préfets. Une installation qui a atteint son quota doit interrompre sa campagne. La possibilité de contrôle réside dans l'obligation pour les chasseurs de tenir un carnet de prélèvement. Ces modalités pratiques peuvent évoluer en fonction des résultats observés. Les études et observations actuellement entreprises permettront d'introduire des critères plus scientifiques pour la détermination des prélèvements autorisés, et d'affiner le système de contrôle des captures. Les évolutions réglementaires éventuellement susceptibles d'intervenir auront pour objet d'assurer, par adaptations successives à la lumière de l'expérience, la parfaite conformité de ces chasses avec la volonté exprimée par le législateur.
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