Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 30/03/1989
M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème de la cessation progressive d'activité, mesure instituée par l'ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 et régulièrement prorogée, mais dont les dispositions sont applicables aux seuls agents titulaires de l'Etat. Or la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 a prévu l'extension aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé des conditions générales de cessation d'activité dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public. Certes les maîtres des établissements d'enseignement privé ne jouissent pas des pensions civiles de l'Etat, mais les dispositions analogues à la cessation progressive d'activité des agents de l'Etat sont celles relatives aux systèmes de préretraite et notamment la préretraite progressive. Or la mise en oeuvre de la préretraite progressive suppose la signature d'une convention (un contrat de solidarité) entre l'employeur et le représentant de l'Etat. Afin de respecter le principe de parité voulue par le législateur, la question est donc de savoir selon quelles modalités les dispositions relatives à la préretraite progressive seront appliquées aux maîtres de l'enseignement privé, du moins si la position visant à exclure ceux-ci du bénéfice de la cessation progressive d'activité reste maintenue.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/04/1989
Réponse. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a institué, pour les seuls fonctionnaires de l'Etat, le régime de la cessation progressive d'activité. Il n'est donc pas possible d'étendre aux établissements d'enseignement privé les dispositions de cette ordonnance. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 qui a modifié l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ce sont les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité qui doivent être appliquées aux maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat.
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