Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 23/03/1989
M. Jean-Paul Chambriard demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, les moyens qu'il compte mettre en place pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées pour lequel oeuvrent les associations de soins et de services à domicile qui ont besoin de moyens financiers supplémentaires.
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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 07/09/1989
Réponse. - Attentif à la situation des personnes âgées, le Gouvernement entend poursuivre les efforts entrepris pour favoriser leur maintien à domicile, et notamment l'aide ménagère qui en constitue un élément essentiel. Après la très forte progression de la prestation d'aide ménagère dans son ensemble, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en est le principal financeur, avec l'aide sociale, a préservé en 1988 le financement d'un maintien de volume global d'activité d'aide ménagère. Les crédits consacrés en 1988 par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'élèvent à 1 471 millions de francs soit pour les dotations de métropole une augmentation de 1,54 p. 100 par rapport à la dotation initiale 1987. Par ailleurs, il convient de préciser que la tarification de l'aide ménagère légale au titre de l'aide sociale est désormais du ressort des collectivités départementales, lesquelles déterminent librement leur participation du financement de cette prestation. Au-delà de 1988, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ainsi que le volume horaire d'interventions seront maintenus et si possible améliorés par rapport à leur niveau antérieur, malgré les conditions défavorables que connaît le régime général. L'effort de recentrage de la prestation au bénéfice des personnes âgées les plus dépendantes sera poursuivi. Ainsi, pour 1989, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que le volume horaire d'intervention seront en progression ; en effet, le volume d'heures augmentera de 2 p. 100 soit un taux supérieur à celui défini par l'I.N.S.E.E. pour l'évolution démographique des personnes âgées de soixante-quinze ans et plus, lequel étant de plus 1,75 p. 100. Pour ce qui est de la participation financière des usagers à ce service, il convient de rappeler qu'elle est décidée par chaque conseil d'administration des différentes caisses de retraite ou chaque conseil général. Une amélioration des conditions de financement de cette prestation est recherchée sous la forme d'un encadrement de la progression annuelle des dotations d'heures dans un contrat pluriannuel permettant de lier cette progression à l'augmentation de la population âgée de soixante-quinze ans et plus dans une perspective raisonnable d'équilibre financier ; un groupe de travail réunissant les financeurs, les associations et l'administration mène actuellement une réflexion dans cette voie. En ce qui concerne les services de soins infirmiers à domicile, lesquels, conformément à l'article 1er du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, ont pour vocation non pas de se substituer aux infirmiers libéraux, ni de constituer de petitsservices d'hospitalisation à domicile, mais d'assurer des soins lents, spécifiques à la dépendance et à la polypathologie des personnes âgées, ils permettent de rendre possible leur maintien à domicile. En 1988, près de 3 400 places nouvelles ont été créées dans les services de soins infirmiers à domicile, ce qui porte la capacité d'accueil totale à 33 800 places. L'accroissement de cette capacité d'accueil sera poursuivie en 1989, les créations devront s'inclure dans la procédure de redéploiement, laquelle tend à optimiser l'utilisation des postes et des moyens existants par une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les plus urgents besoins recensés à l'aide des postes mal utilisés par les établissements pour raison de suréquipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redéploiement répond également à la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Les services de soins infirmiers à domicile figurent pour 1989 parmi les actions prioritaires du secteur des personnes âgées pour la réaffectation des postes et des moyens dégagés par redéploiement au même titre que les sections de cure médicale et la transformation des hospices. Par ailleurs, les mesures de déduction fiscale et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile ainsi que l'institution des associations intermédiaires interviennent de façon complémentaire aux services de soins infirmiers et de l'aide ménagère pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. La mesure de réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 autorise notamment les personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant seules ou en couple indépendant à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile, dans la limite de 13 000 francs par an, que ces sommes soient versées à une association ou à un centre communal d'action sociale. Elle s'adresse à l'ensemble des personnes âgées qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et en particulier aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette déduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maisons employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale bénéficie quant à elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus employant une aide à leur domicile. ; satisfaire les plus urgents besoins recensés à l'aide des postes mal utilisés par les établissements pour raison de suréquipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redéploiement répond également à la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Les services de soins infirmiers à domicile figurent pour 1989 parmi les actions prioritaires du secteur des personnes âgées pour la réaffectation des postes et des moyens dégagés par redéploiement au même titre que les sections de cure médicale et la transformation des hospices. Par ailleurs, les mesures de déduction fiscale et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile ainsi que l'institution des associations intermédiaires interviennent de façon complémentaire aux services de soins infirmiers et de l'aide ménagère pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. La mesure de réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 autorise notamment les personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant seules ou en couple indépendant à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile, dans la limite de 13 000 francs par an, que ces sommes soient versées à une association ou à un centre communal d'action sociale. Elle s'adresse à l'ensemble des personnes âgées qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et en particulier aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette déduction s'applique, en effet, à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile qu'il s'agisse de la rémunération directe de gens de maisons employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale bénéficie quant à elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus employant une aide à leur domicile.
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