Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 23/03/1989

M. Jean Faure rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme, que dans les stations de sports d'hiver comme dans de nombreuses communes touristiques en France, les résidences secondaires et les meublés de tourisme constituent le principal mode d'hébergement. L'insuffisance de la banalisation des lits et des locations saisonnières de tourisme ont des conséquences sur l'animation des stations et des répercussions sur l'activité économique des communes. Une partie importante du parc d'hébergement reste inoccupée, tout partiellement en dehors des périodes de vacances scolaires. Les équipements collectifs et les services publics locaux ne sont que partiellement utilisés. Le décret n° 88-625 du 6 mai 1988 pris pour l'application du I de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques et thermales a retenu, au titre de la capacité d'accueil pondérée des communes bénéficiaires de cette dotation, les meublés classés de tourisme. Ce texte réglementaire établit une distinction entre les logements meublés loués à une population non résidente à titre principal imposable à la T.P. et les logements meublés classés meublés de tourisme et gîtes de France : les premiers sont recensés en fonction du nombre de pièces auquel est appliquée une pondération de 1 ; les seconds sont recensés en fonction du nombre de personnes pouvant être hébergées, auquel est affecté un coefficient de pondération de 2. Ces mécanismes de recensement des meublés classés et le système de pondération ont des interférences directes sur la capacité d'accueil à retenir pour le calcul et la répartition de la dotation versée aux communes touristiques. La procédure de classement des meublées telle qu'elle est définie par l'arrêté du 28 décembre 1976 (J.O. du 6 janvier 1977), ne permet actuellement pas, aux maires d'inciter les propriétaires des hébergements en cause à solliciter ce classement. La demande de classement résulte d'une démarche volontaire de l'intéressé. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage pour faciliter le classement des meublés et inciter les propriétaires à solliciter ce classement.

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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 12/04/1990

Réponse. - Le statut fiscal actuel du loueur de meublés saisonniers est contraignant et complexe puisqu'une fiscalité commerciale est applicable à cette activité le plus souvent exercée par des particuliers. Cependant l'article 1459-4° du code général des impôts permet aux conseils municipaux de prendre des délibérations en vue d'exonérer de taxe professionnelle les personnes qui louent en meublé leurs résidences principales ou secondaires ayant fait l'objet du classement prévu par l'arrêté du 28 décembre 1976 ; cette incitation fiscale au classement des meublés saisonniers est actuellement peu utilisée mais pourrait, si elle était mise en oeuvre par les communes, permettre de recenser un plus grand nombre de meublés classés en catégorie tourisme. Le ministre chargé du tourisme par ailleurs vient de saisir le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget au sujet de la simplification du régime juridique et fiscal du loueur de meublés et des travaux d'un groupe de travail interministériel qu'il souhaite mettre en place sur cette question. En effet, dans le rapport effectué par M. Stéphane Richard, inspecteur des finances, devant le conseil national du tourisme, en juin 1989, intitulé " La Fiscalité du tourisme dans la préparation du grand marché intérieur européen ", qui analyse le régime juridique et fiscal des loueurs de meublés de façon critique, des mesures de clarification et de simplification du statut fiscal et juridique des loueurs de meublés sont proposées, comme notamment l'application à certains petits loueurs, définis dans un texte approprié comme non commerçants, du régime des revenus fonciers, appliqué d'ailleurs à ce type d'activité dans les autres pays de la C.E.E. à l'exception de la France et de l'Italie ; les enjeux financiers, précise le rapport, sont minimes au plan national, tant la fraude est importante, et les loueurs concernés de taille modeste.

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