Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 23/03/1989

M. Pierre Lacour demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage pour modifier l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre afin d'assimiler les groupes vétérinaires de l'armée ayant servi en Afrique du Nord à des unités combattantes. Cette mesure permettrait de mettre fin à l'inégalité devant la loi entre tous les vétérinaires ayant participé aux mêmes opérations du maintien de l'ordre, les uns dans une unité combattante, qui bénéficient du droit à la retraite sans minoration avant soixante-cinq ans, étant titulaires de la carte du combattant, et les autres dans des formations telles que les groupes cynophiles qui n'ont reçu que le titre de reconnaissance de la Nation et n'ont pas droit aux mêmes avantages d'anticipation de la retraite.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/06/1989

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ne peut que confirmer les termes de la réponse publiée au Journal officiel - débats du Sénat du 23 mars 1989 à la précédente question écrite de l'honorable parlementaire posée le 17 novembre 1988. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre indiquait alors que : " Les pelotons cynophiles opérationnels appartiennent au service vétérinaire des armées. Nombre de ces formations ont été reconnues combattantes par les services du ministère de la défense au même titre et selon les mêmes critères que les autres armes. Ce classement, qui permet l'attribution de la carte du combattant en application de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, figure au bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie principale, n° 23 du 2 juin 1986 comme il suit : 12e liste services communs des unités ayant combattu en Afrique du Nord ; 8e liste services communs, des unités admises à bénéficier des bonifications ; 8° relevé services communs des actions de feu et de combat. Ces documents en date du 15 mai 1986 sont classés dans l'édition méthodique : volume 369. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend résoudre d'une manière générale et en accord avec le ministre de la défense la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord, qu'ils aient appartenu aux services vétérinaires comme aux autres formations. D'ores et déjà, une circulaire du 10 décemebre 1987 permet l'attribution de la carte en cas de détachement d'un peloton ou d'un élément de peloton auprès d'une autre unité à la condition que celle-ci soit elle-même reconnue combattante. Elle étend par ailleurs vocation à la carte aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le codedes pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Une solution complémentaire a permis, en outre, d'abaisser de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuelle. Ainsi est augmenté d'une manière conséquente le nombre de cartes attribuées annuellement. "

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