Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 23/03/1989
M. Pierre Lacour demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage pour accorder aux professions libérales la possibilité de prendre leur retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans. Seules ces professions ne peuvent, en effet, faire valoir leurs droits à la retraite comme l'ensemble des Français. Elles peuvent, certes, cesser leur activité dès l'âge de soixante ans, mais avec une diminution du montant de leur retraite équivalente à 4 p. 100 par an entre soixante et soixante-cinq ans.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 15/06/1989
Réponse. - Les allocations de vieillesse des professions libérales sont attribuées à taux plein à partir de soixante-cinq ans ou de soixante ans pour les personnes visées aux articles L. 643-2 et L. 643-3 du code de la sécurité sociale (inaptes au travail, grands invalides, anciens déportés et internés politiques ou de la Résistance, anciens combattants et prisonniers de guerre). Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par ces articles, qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant soixante-cinq ans, se voient appliquer au montant de droits acquis lors de leur demande un coefficient réducteur de 5 p. 100 par année d'anticipation, conformément à l'article R. 643-7 dudit code. Cet état de la législation correspond à la demande des professions libérales. Aucune modification n'est envisagée pour le moment.
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