Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 23/03/1989
M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des femmes dans l'agriculture. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin de favoriser leur statut, notamment en tant que chef d'exploitation.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/05/1989
Réponse. - La situation des conjoints d'exploitant agricole et les droits qui leur sont reconnus tant sur le plan professionnel, économique que social varient en fonction des conditions très diverses de participation de ceux-ci aux travaux de l'exploitation. Il serait en effet peu équitable, compte tenu de cette diversité, d'étendre d'emblée à l'ensemble des conjoints les droits et obligations des chefs d'exploitation. Toutefois, il est apparu nécessaire d'améliorer le statut de l'agricultrice en fonction des responsabilités qu'elle exerce dans la conduite de l'exploitation. C'est à ce souci que répondent les dispositions de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Sur le plan professionnel, pour parvenir à une plus grande parité entre les époux et assurer en cas de veuvage plus de sécurité au conjoint qui souhaite poursuivre l'exploitation, des dispositions sont prévues,facilitant, dans le cadre du fermage, la cession de bail au conjoint participant à l'exploitation ou l'association de celui-ci au bail comme copreneur, de même que la simplification des procédures pour la reprise de l'exploitation par ce même conjoint en cas de décès du chef d'exploitation. Par ailleurs, dans le domaine économique, la réforme des aides à l'installation qui résulte du décret du 23 février 1988 permet aux conjointes de bénéficier, dorénavant, sous certaines conditions, de droits similaires à ceux des chefs d'exploitation, ce qui traduit une reconnaissance de l'activité professionnelle des agricultrices. Enfin, au niveau des droits sociaux, ceux-ci se définissent par rapport soit à la situation familiale qui permet à la conjointe de bénéficier du droit aux prestations de l'assurance maladie maternité tout en étant exonérée des cotisations, soit à une présomption de participation aux travaux de l'exploitation qui ouvre à la conjointe un droit propre à la retraite forfaitaire, moyennant le paiement de la seule cotisation individuelle d'assurance vieillesse. De plus, en cas d'exercice effectif d'une activité professionnelle sur l'exploitation, la conjointe peut bénéficier de l'allocation de remplacement accordée en cas de maternité et subordonnée à l'embauche d'un remplaçant. En outre, les formes d'exploitation telles que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou la coexploitation permettent de garantir aux agricultrices désireuses d'assumer des responsabilités dans la conduite des exploitations les moyens de l'égalité professionnelle en leur reconnaissant un statut d'associé qui leur ouvre des droits identiques à ceux de leurs maris, notamment un droit personnel à la pension d'invalidité de même qu'à la retraite proportionnelle, en leur imposant les mêmes obligations. A cet égard, des aménagements visant à assouplir les règles d'assujettissement opposables aux époux coexploitants ou associés d'une E.A.R.L., de même qu'à faire bénéficier ces derniers de droits à retraite majorés, sont prévus dans la loi susvisée afin d'encourager les époux à choisir des formules de ce type, qui renforcent les droits des agricultrices.
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