Question de M. LE COZANNET Yves (Côtes du Nord - UC) publiée le 23/03/1989
M. Yves Le Cozannet rappelle à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre les termes de sa question écrite n° 431, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 30 juin 1988, par laquelle il attirait son attention sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord, et plus particulièrement sur les préoccupations contenues en la plate-forme commune aux organisations nationales représentatives de ces anciens combattants. Cette plate-forme a pour objet de demander d'instaurer une égalité de droits souhaitable comparée à ceux des précédentes générations du feu, de reconnaître des droits particuliers et nécessaires aux invalides, et d'aménager aussi les conditions au départ en retraite des anciens d'Afrique du Nord, afin qu'ils obtiennent ainsi une meilleure reconnaissance de la nation, légitimement attendue. Aussi il lui demande à nouveau de bien vouloir lui indiquer s'il proposera prochainement de nouvelles mesures de nature à satisfaire ces aspirations.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/08/1989
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues par les lois du 9 décembre 1974 et 4 octobre 1982. Ce dernier texte a permis la simplification et l'élargissement des conditions d'attribution de ce titre. Les décisions d'attribution sont fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle D.A.G./4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel.Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p. 100 le nombre de cartes attribuées annuellement. 2° Des mesures ont été prises pour réduire les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près 1 100 000 demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de plus d'un million de dossiers. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en deux ans a réduit de moitié le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux à un an les délais d'examen grâce à la refonte et à la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des résultats probants. En 1988, les délais d'instruction ont, en règle générale, été ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation tendant à la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions prévues par la circulaire de 1987 dont l'application immédiate a permis, dès la fin du 1er semestre 1988, l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est réunie au titre de l'article R 227 du code des pensions militaires d'invalidité. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'année 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions. 3° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord. Il a engagé à cette fin une étude avec son collègue, le ministre de la défense, afin d'examiner les deux solutions suivantes : créditer les formations militaires des actions de feu ou de combat dont les unités de gendarmerie ont pu bénéficier dans le même ressort territorial ; reconnaître la qualité d'unité combattante aux formations stationnées pendant une période donnée, dans une zone territoriale à déterminer. En outre, le Premier ministre a souligné l'intérêt qu'il attachait à ce que cette question soit résolue. 4° Il convient de noter, au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus appronfondie des implications financières entraînées par la mise en oeuvre de cette mesure. Cette étude sera naturellement menée en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre intéressées. 5° L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Les études médicales sur la pathologie des guerres - dont la pathologie ; en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus appronfondie des implications financières entraînées par la mise en oeuvre de cette mesure. Cette étude sera naturellement menée en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre intéressées. 5° L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Les études médicales sur la pathologie des guerres - dont la pathologie du confit d'Afrique du Nord constitue un des éléments - font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. 6° Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. b) Anticipation de l'âge de départ à la retraite avant soixante ans : les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de la retraite était à soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 n'ayant abaissée à soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge de la retraite ; c) Cessation d'activité à cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnés à 60 p. 100 au moins : cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait ; du confit d'Afrique du Nord constitue un des éléments - font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. 6° Comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. b) Anticipation de l'âge de départ à la retraite avant soixante ans : les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de la retraite était à soixante-cinq ans. L'ordonnance du 26 mars 1982 n'ayant abaissée à soixante ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge de la retraite ; c) Cessation d'activité à cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnés à 60 p. 100 au moins : cette disposition s'applique actuellement aux seuls titulaires des titres de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi ; d) Retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits : cette demande est considére comme tout à fait légitime par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi M. Méric a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chômeurs en fin de droits âgés de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors de calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. ; justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi ; d) Retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord demandeurs d'emploi en fin de droits : cette demande est considére comme tout à fait légitime par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est pourquoi M. Méric a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chômeurs en fin de droits âgés de plus de cinquante-cinq ans, d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors de calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite.
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