Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 16/03/1989
M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les difficultés que rencontrent les hôpitaux à obtenir le paiement des créances qu'ils détiennent sur les pays étrangers dont les ressortissants se font soigner en France. Il lui précise en effet que, sur la totalité des créances des hôpitaux - qui s'élève à 750 millions de francs -, les deux tiers, soit environ 50 millions de francs, sont représentés par les soins dispensés à des étrangers. Or, dans de nombreux cas, alors même qu'il existe des conventions entre la France et les pays étrangers concernés, ces derniers refusent d'honorer leur dette. En effet, deux situations se présentent alors : soit les malades ne sont pas admis en urgence et, dans ce cas, pour éviter toute contestation, il serait nécessaire de s'assurer que l'administration des hôpitaux vérifie bien que ces malades sont pris en charge par leur propre régime de sécurité socialeet qu'il y a bien eu une entente préalable, soit les malades sont admis en urgence, et les directeurs d'hôpitaux, en application de l'article 4 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, doivent prononcer l'admission. Il apparaît dans ce dernier cas que, la plupart du temps, soit le malade n'est pas couvert par la sécurité sociale de son pays, donc échappe à la convention, soit n'a pas sollicité une entente préalable. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre aux hôpitaux de recouvrer leur créance et si, notamment, il ne pourrait pas être envisagé de conclure des avenants aux accords bilatéraux permettant de régler ces situations.
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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 17/05/1990
Réponse. - Les établissements hospitaliers sont effectivement confrontés à des difficultés de trésorerie du fait du retard apporté par les pays étrangers à honorer les dettes nées de l'hospitalisation de leurs ressortissants. Il est vrai, néanmoins, que ces difficultés subsistent, en dépit des engagements formellement souscrits par certains de ces pays dans le cadre de conventions bilatérales de sécurité sociale ou d'accords spécifiques de rééchelonnement de la dette signés entre Etats. Dans ces conditions, les établissements hospitaliers se trouvent dans l'obligation de concilier les contraintes d'une gestion rigoureuse et l'impératif de remplir la mission de service public dont ils ont la charge. Quoi qu'il en soit, leurs responsables ont été appelés à la plus grande vigilance quant aux conditions d'admission de ressortissants étrangers dépourvus de prise en charge. A cet égard et en dehors des situations d'urgence, l'admission est refusée si cette décision necompromet pas gravement l'état de santé du malade, attesté par un médecin de l'hôpital, et si le ressortissant étranger n'est pas en mesure de verser une provision renouvelable égale à dix jours d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics. Dans certains établissements, ces mesures ont permis de noter un fléchissement sensible du montant des dettes étrangères. Il n'apparaît pas que la conclusion d'avenants aux accords bilatéraux soit, dans ces conditions, plus efficace pour régler le problème évoqué que les mesures déjà mises en oeuvre par les hôpitaux, dans leur ensemble.
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