Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 16/03/1989

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sur la réglementation en vigueur concernant la navigation de plaisance. Il souhaite que lui soit indiqué si, à l'occasion de chaque sortie d'un bateau, son propriétaire doit être en mesure de fournir le document original de son permis de conduire Bateau, et celui de l'acte de francisation du navire ou si une copie certifiée conforme est acceptée.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 29/06/1989

Réponse. - A l'occasion de chaque sortie d'un bateau de mer, son propriétaire doit être en mesure de présenter aux autorités douanières et maritimes : 1° la carte de circulation du navire s'il n'est pas francisé, et s'il a une jauge brute égale ou inférieure à 2 tonneaux ; 2° le document commun, dit " acte de francisation et titre de navigation " du navire, s'il est francisé. L'article 218 du code des douanes dispose que tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation, soumis à visa annuel ; 3° son permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur, s'il est exigé pour la conduite de son navire. Toutefois, lorsque les conditions de navigation ne permettent pas de conserver à bord la carte de circulation ou le permis de conduire, la pratique administrative admet la possibilité pour l'intéressé de régulariser sa situation en présentant les documents requis dans un délai de quarante-huit heures à l'autorité administrative maritime. Cette tolérance n'est pas admise en ce qui concerne le document " acte de francisation et titre de navigation ", s'agissant d'unités plus importantes en mesure d'assurer la conservation de ce document dans de bonnes conditions.

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