Question de M. MOULY Georges (Corrèze - G.D.) publiée le 16/03/1989
M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sa question écrite n° 2729 (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, du 15 décembre 1988), restée sans réponse à ce jour, par laquelle il lui indiquait qu'il avait pris connaissance avec intérêt de ses déclarations relatives à la place importante que doivent occuper les métiers d'art. L'exercice de ces derniers est source de difficultés au départ, le volume d'activité ne montant en puissance que lentement, le plus souvent. C'est pourquoi il lui demande si les cotisations sociales des nouveaux artisans d'art, surtout s'ils s'installent en milieu rural, ne pourraient pas être calculées autrement que sur la base d'un revenu forfaitaire, calcul qui est dissuasif et constitue un obstacle à l'exercice officiel de certaines activités. Les dispositions prises pour les vendeurs et colporteurs de presse semblent adaptées. Il lui demande si ce type de dispositions ne pourrait être étendu aux artisans d'art qui s'installent.
- page 425
Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 15/06/1989
Réponse. - Il n'est pas envisagé actuellement d'étendre aux artisans d'art en début d'activité les dispositions de l'article 10 de la loi n° 89-18 du 27 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. Elle prévoit une affiliation facultative aux régimes d'assurance maladie et vieillesse, pour les correspondants locaux salariés de la presse régionale ou départementale et les vendeurs colporteurs de presse dont les revenus sont inférieurs à 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale. Cette mesure vise en effet à dispenser d'affiliation une catégorie particulière de travailleurs indépendants dont l'activité ne dégage d'une manière chronique que de faibles revenus. Elle ne semble pas adaptée aux chefs d'entreprise dont l'activité est appelée à se développer dans des conditions normales. Par ailleurs, une extension de telles dispositions à d'autres catégories d'assurés se heurterait au problème de l'équilibre financier des régimes de protection socialedes travailleurs indépendants. Il est rappelé que les cotisations de début d'activité des commerçants et des artisans sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire. Le revenu professionnel qui sert d'assiette aux cotisations n'est en effet connu qu'avec un an et demi à deux ans de retard. La cotisation d'allocations familiales des deux premières années d'activité est ainsi assise sur un revenu forfaitaire. Toutefois, une assiette inférieure peut être fixée au vu des éléments d'appréciation fournis par l'assuré ; si le revenu s'avère inférieur à une limite d'exonération, l'assuré a la possibilité de demander le remboursement des cotisations versées lors de l'ajustement. La cotisation d'assurance vieillesse est assise sur une base forfaitaire égale à un tiers du plafond de la sécurité sociale lors de la première année d'activité. Lors de la troisième année, lorsque est connu le revenu de la première année, l'assuré a la possibilité de demander avant le 15 février la restitution du trop versé éventuel. Pour la deuxième année d'activité, la base forfaitaire est égale à la moitié du plafond de la sécurité sociale. Cependant, sur demande motivée de l'assuré, la caisse peut fixer une base inférieure à la base forfaitaire, au vu des éléments d'appréciation du revenu professionnel qui lui auront été communiqués. Cette cotisation est toutefois provisionnelle et réajustée deux ans plus tard sur le revenu effectivement réalisé. L'ajustement ne peut cependant aboutir à abaisser cette cotisation au-dessous de la cotisation minimale annuelle calculée sur une assiette égale à deux cents fois le S.M.I.C. horaire et qui permet la validation d'un trimestre de retraite. La cotisation d'assurance maladie est également forfaitaire. Elle est calculée sur un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Les assurés qui sont en mesure de justifier d'une situation financière difficile ont la possibilité de demander la prise en charge de la cotisation à leur caisse mutuelle régionale sur les fonds d'action sanitaire et sociale. Ces cotisations forfaitaires correspondent aux charges personnelles de sécurité sociale d'un entrepreneur qui dégage un revenu d'environ deux tiers du S.M.I.C. la première année et de la totalité du S.M.I.C. la seconde ; elles tendent ainsi à préparer les créateurs d'entreprises aux charges normales leur incombant à partir de la troisième année. De plus, leur versement peut être fractionné selon des modalités propres à chaque régime et adaptées à la situation des entrepreneurs individuels. Les dispositions actuellement en vigueur de réduction d'assiette ou de prise en charge des cotisations semblent de nature à apporter une solution, dans la majorité des cas, aux difficultés que peuvent rencontrer certains créateurs d'entreprise en début d'activité. ; de réduction d'assiette ou de prise en charge des cotisations semblent de nature à apporter une solution, dans la majorité des cas, aux difficultés que peuvent rencontrer certains créateurs d'entreprise en début d'activité.
- page 915
Page mise à jour le