Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 16/03/1989

M. Jacques Oudin demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui préciser : 1° si les dispositions de l'article 10 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959, précisées par la circulaire du 14 juin 1960 relative au calendrier d'approbation des prix de journée sont toujours applicables et réellement appliquées. Il lui demande en particulier de bien vouloir lui préciser le délai moyen constaté pour l'approbation de ces prix de journée ; 2° si la date du 1er janvier qui est mentionnée à l'article 5 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 doit être impérativement respectée par l'autorité de tutelle et de lui indiquer si celle-ci est effectivement respectée dans la pratique ; 3° s'il estime qu'il est normal de constater qu'il est parfois nécessaire d'attendre un délai de dix mois pour que l'autorité de tutelle approuve le budget de certains établissements hospitaliers. Il lui demande si un tel laps de temps est réellement nécessaire pour aboutir à une décision et si cela est conforme au souhait maintes fois répété d'aboutir à une gestion la plus efficace des établissements hospitaliers publics ou privés.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/08/1989

Réponse. - Il convient en premier lieu de préciser que les dispositions de l'article 10 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 sont abrogées et que les règles applicables en matière de délais d'approbation des budgets par l'autorité de tutelle sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983. Celles-ci disposent en leur article 5 que le budget doit être approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel celui-ci se rapporte. Dans la pratique, et en raison notamment des procédures longues, durant les dernières années, pour la fixation du taux directeur, lequel résulte d'arbitrages interministériels, des retards sont intervenus dans l'approbation des budgets. Ces contraintes ont occasionné des retards de trois à six mois dans la fixation des budgets par le préfet. Il convient de souligner toutefois que les conséquences de ce retard ne sont pas préjudiciables aux établissements, en matière de fonctionnement, dès lors que l'article 17 prévoit une possibilité pour l'ordonnateur d'engager, liquider et ordonnancer des dépenses dans la limite du dernier budget approuvé. Dans le cas des investissements, une modification est intervenue par décret du 31 décembre 1988 permettant de telles procédures pour les annuités d'emprunt et des achats stockés. Une réflexion est actuellement en cours, dans le cadre des études sur l'allègement de la tutelle, pour étendre cette mesure aux opérations d'investissement.

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