Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 16/03/1989
M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur le fait que bon nombre de locataires de l'agglomération parisienne sont des personnes seules, souvent âgées, généralement isolées et très mal informées. Elles ont en face d'elles des investisseurs institutionnels, conventionnés ou non, qui sont dotés de services juridiques et qui leur adressent des lettres comminatoires. Ces investisseurs institutionnels, conventionnés ou non, qui semblent oublier qu'ils ont très souvent bénéficié de prêts bonifiés, gèrent de vastes parcs immobiliers. Ils ne fournissent comme référence que les tarifs qu'ils pratiquent à l'intérieur de leurs parcs et, par le jeu des départs et des logements libérés, peuvent ainsi alimenter une hausse constante des loyers. Dans ce combat inégal, les locataires ne peuvent en réalité ni peser sur la hausse des loyers, ni se défendre efficacement. Il lui demande donc quelles mesuresil entend prendre pour que puissent s'instaurer de véritables relations contractuelles entre les propriétaires et les locataires sur le marché dit libre du logement de l'agglomération parisienne.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/04/1990
Réponse. - C'est dans le but d'éviter les déséquilibres évoqués par l'honorable parlementaire que la loi du 6 juillet dernier, complétée, dans le cas de l'agglomération parisienne, par le décret du 28 août 1989, a été promulguée. Tirant les conséquences des conclusions du rapport sur les loyers remis par le Gouvernement au Parlement en février 1989, cette loi a limité aux seuls cas des loyers " manifestement sous-évalués " les possibilités de hausses des loyers lors des renouvellements de baux ou lors de relocations sans amélioration notable du logement. Elle a en outre porté à six ans la durée légale du contrat de location pour les bailleurs personnes morales. La loi du 6 juillet 1989 a nettement renforcé les protections dont bénéficient les locataires. C'est ainsi, par exemple, que pour la sortie de la loi de 1948 des locaux II B et II C, souvent occupés par des personnes âgées, la charge de la procédure incombe dorénavant au propriétaire et, dans tous les casoù un accord entre les parties n'est pas trouvé, le locataire conserve son droit au maintien dans les lieux. De plus, la procédure prévue lors des propositions de nouveau loyer en renouvellement de bail est réellement protectrice du locataire : six références du moins sont nécessaires, le silence du locataire vaut son désaccord, son désaccord interdit toute hausse sans intervention du juge et, en cas de proposition de nouveau loyer, aucun congé ne peut être délivré pour la même échéance du bail. Par ailleurs, le législateur a prévu que dans le cas où le marché locatif s'avérerait manifestement déséquilibré, les pouvoirs publics pourraient prendre les mesures spécifiques visant à limiter les hausses de loyers. En application de ces dispositions, le décret du 28 août 1989 qui concernait l'agglomération parisienne a pour objet de limiter à l'évolution de l'indice du coût de la construction les hausses pouvant survenir à l'occasion soit de renouvellement de bauxen cours, soit de relocation de logements vacants.
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