Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 16/03/1989
M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fonctionnement des comités d'entreprise, s'agissant plus particulièrement du rôle que peuvent y jouer les représentants indépendants des grandes organisations syndicales dites " représentatives ". En effet, les élus indépendants ne disposent pas, comme les élus aux comités d'entreprise, appartenant à ce type d'organisation, de la possibilité de faire connaître, de façon distincte et autonome, par le biais des affichages prévus pour les sections syndicales d'entreprise, leurs positions au sein du comité, ce qui restreint considérablement leurs moyens d'action. Par ailleurs, l'article L. 433-10 du code du travail prévoit que seules peuvent se présenter au premier tour des élections aux comités d'entreprise les organisations syndicales représentatives. La possibilité de présenter des listes autres que celles des organisations syndicales n'étant ouverte qu'au second tour dans l'hypothèse où le quorum requis, à savoir la majorité des électeurs, n'a pas été atteint au premier tour. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de reconsidérer ce problème au regard de la participation, particulièrement faible, constatée lors de la désignation des membres de nombreux comités d'entrepise.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 29/06/1989
Réponse. - Les dispositions du code du travail relatives au comité d'entreprise prévoient les mêmes droits pour les représentants du personnel (vote, crédits d'heure, experts, participation aux commissions, protection en cas de licenciement) qu'ils aient été ou non candidats sur des listes syndicales. Concernant l'information du personnel, l'article L. 434-4, alinéa 2, du code du travail, prévoit que " le procès-verbal, après avoir été adopté peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon les modalités de règlement intérieur du comité ". Les élus, dits " indépendants ", disposent donc par le procès-verbal du moyen de faire connaître leurs positions. Le comité d'entreprise dispose, en outre, depuis la loi du 28 octobre 1982 d'autres modes d'expression, ainsi, l'article L. 431-7 du code du travail prévoit la possibilité pour les membres du comité d'entreprise d'organiser des réunions d'information internes au personnel. En outre,il est possible par voie de convention ou par accord collectif de prévoir un renforcement des droits de l'ensemble des élus au comité d'entreprise, et notamment des possibilités d'expression plus étendues. Les élus non candidats sur une liste syndicale représentent 23,9 p. 100 (en 1987) des sièges pourvus en 1987. Ceci peut s'expliquer par la moindre implantation des organisations syndicales dans les établissements de moins de 200 salariés, établissements qui regroupent près de 65 p. 100 des sièges obtenus. Le taux de participation (66,7 p. 100 en 1987) paraît davantage lié à la taille de l'entreprise qu'au mode de scrutin ; ainsi, il a été constaté que le taux de participation décroît quand la taille des établissements augmente jusqu'à 1 000 salariés. Au-dessus de 1 000 salariés, il est à nouveau plus fort. En conclusion, le mode de scrutin actuel ne favorise pas les candidats non syndiqués.
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