Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 16/03/1989

M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les modalités d'attribution de l'allocation compensatrice par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.). Cette prestation d'aide sociale instituée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées était destinée initialement à compenser les charges supplémentaires auxquelles devaient faire face les personnes gravement handicapées soit pour recourir à l'aide d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie, soit pour exercer une activité professionnelle. Or il apparaît à l'expérience que les C.O.T.O.R.E.P. attribuent cette prestation essentiellement sur la base de critères médicaux (taux d'invalidité, nombre d'actes essentiels que les personnes handicapées ne peuvent effectuer seules) sans moduler pour autant le taux de l'allocation en fonction de l'environnement social et matériel des demandeurs, de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire, ou de l'effectivité du recours à un tiers. Cette médicalisation de la procédure aboutit à faire perdre de vue les finalités de l'allocation compensatrice qui devient de plus en plus une simple pension d'invalidité, complémentaire de ressources dont le montant dépend mécaniquement de l'importance du handicap et non des coûts supplémentaires qu'elle est censée compenser. Elle génère par ailleurs des dépenses importantes pour les collectivités territoriales limitant par la même leur possibilité d'intervention dans d'autres domaines prioritaires de l'action sociale en faveur des personnes handicapées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui rappeler les fondements et objectifs de cette prestation et de lui confirmer son caractère d'allocation affecté à la compensation de charge spécifique liée au grand handicap. Il le prie également de lui faire connaître les mesures développées pour garantir une bonne utilisation de cette allocation ainsi que les actions qu'il compte mener sur ce point.

- page 432


Réponse du ministère : Handicapés publiée le 12/10/1989

Réponse. - L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées dispose qu'une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale à 80 p. 100 et que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. L'article 13 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 précise que la Cotorep prend une décision en ce qui concerne : le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ; la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; la nature et la permanence de l'aide nécessaire ; le taux de l'allocation compensatrice accordée en conséquence. L'allocation compensatrice est donc attribuée en fonction du taux d'invadilité et son montant varie selon l'état de dépendance de la personne handicapée. La Cotorep n'a donc pas à moduler le taux de l'allocation compensatrice en fonction de l'environnement social et matériel du demandeur au moment de sa demande, ce qui aurait comme résultat concret de pénaliser les personnes dont l'entourage assure la prise en charge et qui demandent l'allocation compensatrice afin justement d'indemniser ou soulager cet entourage et à l'inverse de favoriser les personnes moins bien aidées, voire négligées jusque-là par leur entourage. Quant à l'effectivité du recours à une tierce personne son contrôle en incombe au service départemental de l'aide sociale. Si le contrôle ne s'avère pas satisfaisant, ce service peut suspendre le versement de l'allocation jusqu'à ce que l'intéressé apporte la preuve ou demande la vérification sur place qu'il reçoit bien l'aide effective d'un tiers. Ce contrôle résulte de la nature même de l'allocation compensatrice qui est une prestation destinée précisément à permettre à une personne handicapée de recourir à une aide qui lui est indispensable et il répond à la nécessité de s'assurer que celle-ci dispose bien de cette aide et des soins qu'exige son état. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative à l'allocation compensatrice sur ces différents points.

- page 1678

Page mise à jour le