Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 16/03/1989

M. Paul Kauss expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 autorise les examens post-mortem (tels qu'autopsies ou prélèvements d'organes), sur le corps de personnes décédées dans les établissements hospitaliers sous réserve de l'accord donné de son vivant par le défunt ou du consentement de la famille après le décès. Il lui demande : 1° si, contrairement aux dispositions précitées, lorsque l'intérêt scientifique ou la recherche d'enseignements thérapeutiques l'exigent, les examens concernés peuvent être pratiqués légalement en pareil cas, même sans le consentement de la famille ; 2°, dans l'affirmative, de bien vouloir lui indiquer la référence du texte officiel, législatif ou réglementaire, ayant modifié, le cas échéant, la réglementation en vigueur à cet égard.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - La loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes dispose en son article 2 que " des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement ". Cette loi, actuellement en vigueur en la matière, pose donc le principe du " consentement présumé " du défunt au prélèvement et n'exige pas l'accord de sa famille. Toutefois, en application du décret n° 78-501 du 31 mars 1978 et de la circulaire du 3 avril 1978, celle-ci doit être considérée comme " le dépositaire privilégié " des volontés que le défunt peut avoir exprimées " par tout moyen " et notamment verbalement, et il importe donc qu'elle soit informée des prélèvements envisagés et non pas mise devant le fait accompli.

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