Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 09/03/1989

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, portant création des fonds communs de créances. Il souhaiterait connaître les conséquences civiles d'un retrait d'agrément prononcé par la C.O.B. à l'encontre d'une société de gestion de fonds communs de créances, et savoir notamment si un tel retrait permettrait aux porteurs de parts de s'opposer à la poursuite de la gestion du fonds par la société en question. Il souhaiterait également savoir si ce retrait remettrait de plein droit en cause le mandat de recouvrement des créances initialement donné à l'établissement cédant, dans la mesure où ce mandat résulte, aux termes de l'article 36 de la loi, d'une convention passée avec la société de gestion. A défaut, l'établissement cédant serait-il toujours fondé à poursuivre, sans risque juridique, l'exécution de son mandat initial ? La même question peut être posée en cas de remplacement de la société de gestion décidée par les porteurs de parts, ou en cas de mise en cause de la personne morale dépositaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/05/1989

Réponse. - Le retrait d'agrément prononcé à l'encontre de la société de gestion d'un fonds commun de créances entraîne les mêmes conséquences que le retrait d'agrément prononcé à l'encontre de la société de gestion d'un fonds commun de placement. Il implique l'obligation de confier la gestion du fonds à une autre société de gestion. Les conventions passées antérieurement au retrait d'agrément par la société de gestion ne sont pas remises en cause de ce seul fait.

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